Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 18 mai 2026, n° 2513885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable de la Loire du 30 novembre 2023.
Elle soutient que :
- la commission de médiation droit au logement opposable de la Loire l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement ;
- des propositions lui ont été faites mais elle a été obligée de les refuser compte-tenu du montant des loyers ;
- elle n’a plus aucune proposition de logement dans le cadre du dispositif DALO et sa situation s’aggrave.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- le 11 septembre 2024 une proposition de logement adaptée à la situation et à la capacité contributive de Mme B… lui a été adressée, que la requérante a refusé sans motif le 28 février 2025 ;
- le 23 septembre 2025 la demande de logement opposable de l’intéressée a été automatiquement radiée faute de réactualisation de celle-ci par l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
le rapport de M. C…, premier vice-président du tribunal, magistrat désigné, a été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (…) ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Mme B… a saisi le tribunal sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire d’assurer son relogement, en exécution de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du département de la Loire a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation pour l’attribution d’un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités.
Il résulte de l’instruction que la requérante a été destinataire, le 11 septembre 2024, d’une proposition d’attribution d’un logement de type T3 situé à La Talaudière (42350). La requérante allègue qu’elle a refusé cette proposition en raison du coût du loyer du logement proposé qui excèderait ses capacités contributives. Toutefois, Mme B… ne produit aucun élément de nature à établir que le loyer du logement proposé rapporté à ses ressources constituerait un taux d’effort excessif.
Dans ces conditions, la proposition faite à la requérante ne saurait être regardée comme étant manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable.
Il s’ensuit que Mme B…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, qui ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, et qui a été préalablement informée des conséquences d’un refus, n’est pas fondée à demander au tribunal qu’il soit enjoint à l’autorité administrative d’assurer son relogement en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète de la Loire et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Reconnaissance
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Scolarité ·
- Réponse ·
- Impossibilité ·
- Résidence ·
- Décret
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Cada ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Centre d'accueil ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Cadre ·
- Campagne électorale ·
- Juridiction ·
- Tract ·
- Personne publique ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Relever ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Énergie ·
- Région ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Belgique ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.