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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mars 2026, n° 2601212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. F… E…, Mme G… E… et leurs enfants, D…, A…, C… et B…, du logement qu’ils occupent au 26 rue Thomas Becket à Mont-Saint-Aignan géré par le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) France Terre d’Asile.
Le préfet soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de M. F… E…, Mme G… E… et leurs enfants dans cet hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement des demandeurs d’asile en faisant obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés étaient informés qu’il leur appartenait de quitter l’hébergement et qu’il se sont maintenus dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier du 23 décembre 2025 notifié le 27 décembre suivant et qui est restée infructueuse.
M. et Mme E…, représentés par Me Bidault, ont produit une pièce enregistrée le 13 mars 2026.
Vu :
- la décision par laquelle M. Banvillet, vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 19 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, pour M. et Mme E…, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit accordé à M. et Mme E… la possibilité de quitter le logement occupé à partir du 10 avril 2026. Ils soutiennent que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que leurs enfants, en raison de leur scolarisation, présentent une vulnérabilité particulière et, d’autre part, qu’ils bénéficieront, à compter du 10 avril 2026, d’un l’hébergement mis à leur disposition par l’association Migra’toit.
- les observations d’une représentante de l’association Migra’toit qui atteste que la famille E… disposera d’une solution d’hébergement à compter du 10 avril 2026.
- les observations de M. E… qui reconnaît occuper indûment avec sa famille le logement mis à leur disposition par le CADA et qu’ils le quitteront le 10 avril prochain.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F… E… et Mme G… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En l’espèce, M. F… E… et Mme G… E…, ressortissants arméniens, seraient entrés sur le territoire français le 11 janvier 2024. Ils ont présenté une demande d’asile et ont bénéficié d’un hébergement en leur qualité de demandeurs d’asile au 26 rue Thomas Becket à Mont-Saint-Aignan géré par le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de France Terre d’Asile à compter du 16 février 2024. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 2 janvier 2025, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 septembre 2025. Les époux E… ont introduit des demandes de réexamen le 19 décembre 2025 qui ont été déclarées irrecevables par décisions de l’OFPRA le 30 décembre 2025. Compte tenu de ces décisions de rejet de leurs demandes d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié à M. et Mme E… une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 28 octobre 2025, les informant qu’ils étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 novembre 2025. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par un courrier en date du 23 décembre 2025 qui leur a été notifié le 27 décembre 2025.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, M. et Mme E…, qui ne contestent pas les données produites par le préfet faisant état d’une situation de tension élevée dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à 99,4 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et comptent 6,6% de présence indue par des demandeurs d’asile déboutés, ne sauraient utilement se prévaloir de la scolarisation de leurs enfants, laquelle, en l’absence de tout élément précis ou circonstancié, ne saurait les placer dans une situation de vulnérabilité. De même, la circonstance que les démarches engagées par M. et Mme E… pour trouver une solution de relogement soient sur le point d’aboutir ne saurait, au regard du nombre de primo demandeurs d’asile dans l’attente d’une proposition de logement au sein d’un centre d’accueil, dénier toute urgence à la demande présentée par le préfet de la Seine-Maritime au juge des référés. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à M. F… E…, Mme G… E… et leurs enfants de libérer le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 26 rue Thomas Becket à Mont-Saint-Aignan géré par le CADA de France Terre d’Asile. Il y a lieu, compte tenu des perspectives de relogement dont disposent M. et Mme E… et leurs enfants, de leur impartir un délai expirant le 10 avril 2026 pour libérer le logement qu’ils occupent indûment et, en l’absence de départ volontaire passé cette date, d’autoriser le préfet de la Seine-Maritime à procéder à leur évacuation forcée au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… E… et Mme G… E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. F… E…, Mme G… E… et leurs enfants, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent, au plus tard le 10 avril 2026, au 26 rue Thomas Becket à Mont-Saint-Aignan géré par le CADA de France Terre d’Asile .
Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. F… E…, Mme G… E… et leurs enfants à compter du 11 avril 2026.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. F… E…, Mme G… E… et à Me Nadejda Bidault.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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