Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 févr. 2026, n° 2600423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 19 février 2026, M. A… B… soumet au tribunal l’appréciation de divers faits qu’il considère abusifs dans le cadre de la campagne des élections municipales de Bourogne, et les suites éventuelles à leur donner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. En l’espèce, par le courrier dont il a saisi le tribunal, M. B… soumet au tribunal l’appréciation de faits qu’il considère abusifs dans le cadre de la campagne électorale de Bourogne qui seraient commis par le maire sortant, et les suites éventuelles à leur donner.
3. Cependant, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Il résulte de ce qui précède que si par son courrier M. B… décrit divers faits qui lui semblent abusifs et qui se dérouleraient dans le cadre de la campagne des élections municipales de Bourogne, le courrier dont il a saisi le tribunal ne saurait constituer une protestation électorale, dès lors que l’élection n’a pas encore eu lieu à la date de la présente ordonnance et qu’il ne formule aucune conclusion claire permettant de comprendre sa demande dans le cadre des pouvoirs dévolus au juge administratif, notamment par le code électoral. De plus, en dehors d’un tract de campagne, il ne joint ni n’identifie aucune décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que sa demande doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 23 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Mer ·
- Légalité externe ·
- Résidence ·
- Procédures fiscales ·
- Biens ·
- Chauffage ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Zone urbaine ·
- Suspension ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt ·
- Administration
- Pont ·
- Département ·
- Village ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Maire ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Scolarité ·
- Réponse ·
- Impossibilité ·
- Résidence ·
- Décret
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Relever ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Personnes
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Reconnaissance
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.