Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 mars 2026, n° 2602466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du préfet de l’Ain du 18 février 2026 l’assignant à résidence ;
M. A… soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er août 1984, a fait l’objet d’un arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence. La légalité de cet arrêté a été validée par jugement n° 2501045 du 17 février 2025 par la magistrate désignée du tribunal. M. A… conteste l’arrêté du préfet de l’Ain du 18 février 2026 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
M. A… ne peut utilement soutenir que, dès lors qu’il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, la décision d’assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision n’imposant pas un retour dans ce pays.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… soutient qu’il a déposé une demande d’asile en France et qu’il s’est vu opposer par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides un rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile. Si le requérant fait valoir qu’il est venu en France comme demandeur d’asile, il ne justifie d’aucun élément permettant de retenir les craintes alléguées alors même que les instances chargées de l’examen de sa demande d’asile ont rejeté ses demandes. Le requérant, qui déclare dans le procès-verbal du 18 février 2026 être entré en France en 2020, ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de son existence. Le requérant, célibataire, ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. Il en résulte que, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’est pas une charge pour la société et qu’il souhaiterait déposer une demande de titre de séjour salarié, soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sans établir en quoi la mesure contestée aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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