Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2400372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne compétente pour ce faire ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle partielle à 55% a été accordée à M. B par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de Me Karila représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, né le 20 novembre 1977 à Khouribga (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 16 janvier 2013 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « regroupement familial » valable du 2 janvier 2013 au 2 avril 2013. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier était valable jusqu’au 22 avril 2022. Le 20 décembre 2021, il a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 mai 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 092 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée le 2 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En l’espèce, M. B, né le 20 novembre 1977 à Khouribga (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 16 janvier 2013 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « regroupement familial » valable du 2 janvier 2013 au 2 avril 2013. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier était valable jusqu’au 22 avril 2022. Il est marié depuis le 10 mai 2022 avec Mme A, de nationalité marocaine, pour qui il a déposé le 12 août 2022 une demande de regroupement familial, rejetée postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Il est sans enfant et ne se prévaut d’aucun autre lien, notamment privé ou familial, sur le territoire français. Il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Enfin, M. B n’est pas dénué de tout lien, notamment familial, au Maroc où résident son épouse et ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, quand bien même M. B justifie d’une certaine insertion professionnelle, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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