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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2522849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me de Lavenne, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors que l’absence de document de séjour a des conséquences graves sur sa vie familiale et professionnelle, alors qu’elle réside régulièrement en France depuis 2015 et qu’elle est conjointe et mère de ressortissants français ;
- elles sont utiles dès lors que l’administration est tenue d’enregistrer les demandes d’admission au séjour dans un délai raisonnable.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… été munie d’une carte de résident valable du 12 août 2015 au 11 août 2025. Le 25 avril 2025, elle en a demandé le renouvellement sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France. Le 5 août 2025, les services préfectoraux des Hauts-de-Seine lui ont délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 août 2025 au 4 novembre 2025. Le 19 septembre 2025, sa demande a été classée sans suite. Le 25 septembre 2025, elle a formé une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande et lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que la première demande de renouvellement de carte de résident de l’intéressée a été classée sans suite le 19 septembre 2025, alors qu’elle soutient sans être contredite avoir produit la pièce complémentaire demandée le 5 août 2025. S’il est regrettable qu’elle n’ait pas contesté cette dernière décision devant le tribunal, elle a formé une nouvelle demande tendant au renouvellement de sa carte de résident le 25 septembre 2025, qui n’a toujours pas été enregistrée. Alors que sa demande a été présentée selon la voie prescrite et depuis plus de deux mois, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée et son contrat de travail a été suspendu le 14 novembre 2025 par son employeur, qui indique qu’il pourrait rompre son contrat de travail si elle ne produit pas de document de séjour valide d’ici le 31 janvier 2026. Dans ces conditions, la demande de la requérante, dont la situation justifie qu’elle obtienne rapidement l’enregistrement de sa demande dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis 2015 et qu’elle est épouse d’un ressortissant français et mère d’enfants français, revêt un caractère urgent et utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que le précédent classement sans suite concerne une demande distincte.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de Mme B…, sous réserve de sa complétude, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de Mme B…, sous réserve de sa complétude, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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