Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2026, n° 2604879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure utile pour que la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord et le département du Nord le rétablissent dans ses droits ;
2°) d’ordonner toute mesure utile pour que la Société Immobilière Grand Hainaut (SIGH) lui communique l’intégralité du dossier relatif à son logement.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors qu’il est convoqué le 7 mai 2026 à une audience dans le cadre d’une procédure d’expulsion ; la situation résulte directement de la suspension de ses droits sociaux, ayant entraîné une dégradation brutale de ses conditions d’existence ;
- il est reconnu handicapé à un taux supérieur ou égal à 80%, par ailleurs ancien combattant, titulaire de la reconnaissance de la Nation et décoré pour sa participation à des opérations extérieures ; ces circonstances imposent une vigilance particulière dans le traitement administratif de son dossier ;
- la CAF a procédé à des suspensions successives et incohérentes de ses droits ; la perte totale de ressources s’élève à 390 euros mensuels ; cela constitue une atteinte grave et disproportionnée à ses conditions d’existence ;
- le dossier révèle des dysfonctionnements administratifs majeurs, en l’espèce une absence de contradictoire, la prise de décision sans communication préalable des pièces, des réponses administratives inadaptées ou inexistantes, des incohérences dans le traitement des droits et l’existence de plusieurs version de plans d’apurement ;
- aucune communication complète des pièces pertinentes n’a été effectuée par la CAF, le département du Nord et son bailleur, la SIGH ; ce dernier retient des pièces qui le privent de la possibilité de démontrer que la dette locative ne lui est pas imputable ;
- la dette locative est partiellement contestée ;
- les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à des conditions de vie digne, au droit à la protection sociale, au respect de la dignité de la personne humaine et aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En se bornant, dans ses écritures, à lister de manière lapidaire les manquements qui auraient été commis par la CAF du Nord, le département du Nord et la SIGH, sans apporter la moindre précision permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens avancés et en se contentant de renvoyer aux divers documents qu’il joint à sa requête, M. A… ne met pas le juge des référés à même de statuer sur ses prétentions. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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