Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2532037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mériau, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la renouveler autant que de besoin jusqu’à l’intervention de la décision sur son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus d’un renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée la place dans une situation de séjour irrégulier qui a pour conséquence, d’une part, d’interrompre son activité professionnelle alors qu’elle travaille comme ouvrière polyvalente sous contrat à durée déterminée d’insertion, d’autre part, de suspendre le versement des prestations sociales dont elle bénéficiait ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la régularité de celle-ci n’est pas établie au regard des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourrait pas bénéficier, effectivement, d’un traitement approprié à son état de santé, dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police, qui n’a produit ni observations en défense ni pièces.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2532039, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Aucune partie n’était présente ou représentée à l’audience publique tenue le 6 novembre 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, au cours de laquelle M. Truilhé a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 26 juin 1978 à Douala, est arrivée en France le 21 janvier 2019 selon ses déclarations. Elle a obtenu une première carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2021, renouvelée pour une nouvelle période courant du 4 mai 2021 au 3 février 2022. Puis, elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2025 et a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 7 octobre 2024. Depuis cette date, elle a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière attestation délivrée par le préfet de police étant valable du 4 juillet 2025 au 3 octobre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, née le 7 février 2025 à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que Mme A… était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 janvier 2025 et qu’elle en a sollicité le renouvellement avant l’expiration de ce titre. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de production par le préfet de police de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2532039.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen à titre provisoire de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, et le surplus des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2532039.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2532039, et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de Mme A… portant renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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