Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2505996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant M. A…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 12 mai 1992, a sollicité le 7 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 433-4 du même code précise que : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé le 2 avril 2023 à Conakry (Guinée) une ressortissante française, mariage retranscrit sur les registres de l’état civil français. Il est ensuite entré en France le 27 septembre 2023 muni d’un visa portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de Français. Le requérant établit résider depuis lors avec son épouse en France et justifie de sa participation aux formations prescrites dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. Dans ces conditions, et en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le requérant doit être regardé comme remplissant les conditions énoncées par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A…, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A…, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A…, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, vice-présidente,
M. Robbe, vice-président,
M. Israël, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme Delamarre
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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