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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 janv. 2026, n° 2412321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2021, N° 2106252 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2106252 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de présenter à Mme A… B… une offre effective d’hébergement au plus tard le 27 octobre 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient que Mme A… B… a signé un bail le 16 août 2023.
Cette requête a été communiquée à Mme A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n°2106252 du 18 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
- l’ordonnance n°2104002 du 23 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 19 janvier 2021, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme A… B… comme prioritaire et devant être accueillie dans dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d’hébergement d’urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 18 octobre 2021, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de proposer un hébergement à Mme A… B….
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… est logée depuis le 16 août 2023. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté à cette date de son obligation d’hébergement de Mme A… B…. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par un jugement du 18 octobre 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l’Etat à verser la somme de 15 000 euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2106252 du 18 octobre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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