Désistement 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2505658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, sa situation administrative est précaire et compromet la poursuite de son cursus d’apprentissage ;
— la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de déposer sa demande et par voie de conséquence, de voir son droit au séjour régularisé ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 17 juin 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2025, M. A déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. M. A déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi 10 juillet 1991 :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran, représentant M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran une somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. A une somme de 600 euros sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Principal ·
- Décision de justice ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Conduite sans permis ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Atteinte disproportionnée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Arrêt de travail ·
- Donner acte ·
- Transport
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
- Commune ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Prévention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Travailleur saisonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Copie écran ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Plan ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.