Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2602647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 27 et 30 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Collange, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer son dossier et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’examen de son droit au séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
- a été prise sans un examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée excessive ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire, en défense enregistré le 30 mars 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 11 avril 1998, déclare être entré en France en 2019. Après un contrôle de police et son interpellation, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 8 juillet 2022 prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 3 ans. M. B… aurait quitté le territoire en 2024 avant d’y revenir à une date indéterminée. De sa relation avec une ressortissante française est né un enfant le 13 juillet 2025. Par l’arrêté attaqué du 23 février 2026, la préfète de la Drôme a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai à son encontre, a fixé le pays de renvoi et l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par un arrêté du 15 janvier 2026 de la préfète de la Drôme, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Alors que M. B… soutient que la décision a été prise sans un examen particulier de sa situation, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal du 6 février 2026 que l’intéressé a refusé de se soumettre à une audition et au recueil de ses vulnérabilités par les agents de police qui se sont déplacés au centre pénitentiaire dans lequel il est incarcéré. Aux termes de la décision attaquée, et quand bien même elle ne mentionne pas tous les éléments dont le requérant entend se prévaloir, la préfète de la Drôme a procédé à la vérification du droit au séjour de M. B… en faisant notamment état de sa situation familiale et des condamnations dont il a fait l’objet. Par suite, et alors que le requérant a lui-même refusé de faire valoir d’autre élément de sa situation lors d’une audition, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 précité doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B…, dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 susvisé, ne peut utilement soutenir que la préfète de la Drôme a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
Si le requérant fait valoir qu’il a eu un enfant né le 13 juillet 2025 avec une ressortissante française, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la stabilité de cette relation, alors qu’il a été condamné le 6 octobre 2025 à une peine d’une année de prison pour violence sur conjoint pour des faits commis du 1er au 4 octobre 2025. Si M. B… soutient s’occuper de son enfant, il se borne à produire des relevés bancaires pour les mois de juillet, août et septembre 2025 mentionnant des achats dans des magasins sans pouvoir établir que ces achats étaient destinés à son fils ou son foyer, et alors qu’apparaît un unique virement de 250 € le 29 juillet 2025 au profit de la mère de son fils. Dès lors, malgré les attestations produites en sa faveur par les parents de la mère de son fils, en l’absence de preuves suffisantes de la contribution de M. B… à l’entretien et l’éducation de son fils, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. B… a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, il n’établit pas les avoir exécutées, ni avoir respecté les mesures lui interdisant le retour sur le territoire français. M. B… qui est arrivé pour la première fois en France en 2019 selon ses déclarations n’a jamais présenté de demande en vue de régulariser sa situation. Il a été condamné à un an de prison le 6 octobre 2025 pour violences sur une personne étant ou ayant été son conjoint, à 8 mois d’emprisonnement le 18 janvier 2024 pour acquisition de stupéfiants, offre ou cession de stupéfiants, à 2 mois d’emprisonnement le 7 novembre 2022 pour usage de stupéfiants, conduite sans permis et sans assurance. Il a également été condamné à des peines d’amendes en 2024 pour détention frauduleuse de faux documents administratifs et pour circulation avec un véhicule sans assurance et conduite sans permis. Le comportement de M. B… ne saurait dès lors caractériser une insertion dans la société française. S’il produit des fiches de paye en 2020 et 2025, cette activité professionnelle durant quelques mois ne saurait caractériser une réelle insertion professionnelle. Par suite, et nonobstant la présence de son fils en France, la préfète de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
En cinquième lieu, pour les motifs développés aux points précédents, la préfète de la Drôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, la préfète de la Drôme a retenu, notamment, que M. B… est entré en France de façon irrégulière, qu’il n’a jamais engagé de démarches afin de régulariser sa situation, qu’il n’a pas de liens familiaux stables au vu de sa condamnation pour violence sur conjoint et qu’il présente une menace pour l’ordre public au vu de ses condamnations pour trafic de stupéfiants et conduite sans permis et sans assurance. Dans ces conditions, et eu égard aux infractions pénales répétées et aux violences commises envers sa conjointe, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés aux points précédents du présent jugement, que la préfète, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, aurait d’une part, pris sa décision sans un examen réel et sérieux de la situation du requérant, et d’autre part, aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction.
En troisième lieu, pour les motifs développés au point 8, M. B… n’établissant pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, d’une part, comme indiqué au point 5, il ressort du procès-verbal du 6 février 2026 que l’intéressé a refusé de se soumettre à une audition et au recueil de ses vulnérabilités par les agents de police qui se sont déplacés au centre pénitentiaire dans lequel il est incarcéré. Le requérant ne saurait se prévaloir de l’absence de prise en compte par la préfète de ses craintes en cas de retour en Algérie alors qu’il n’établit pas l’en avoir informé. D’autre part, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué comportant un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Collange, et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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