Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2506930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 5 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions posées par les dispositions combinées des articles 11 de la convention franco malienne et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce qu’il n’a jamais été le destinataire d’une demande de complément ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1984, a déclaré être entré en France en 2010. Il a sollicité, le 4 août 2024, la délivrance d’une carte de résident, sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-malien sur la circulation et le séjour des personnes. Par arrêté du 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-malien : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. / (…) ». M. B… estime que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que les dispositions susmentionnées lui permettaient d’obtenir une carte de résident et qu’il ne pouvait lui être opposé, pour rejeter sa demande, la seule non production d’une autorisation de travail alors même qu’il justifie de 5 années de résidence ininterrompue et qu’il dispose de ressources stables et suffisantes, et d’une couverture sociale.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a bénéficié de 9 cartes de séjour temporaires et de nombreux contrats de travail, justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France. En outre, M. B… justifie, par les pièces qu’il produit, notamment des contrats de travail, et des avis d’imposition au titre des années 2021 à 2025, de ressources stables, régulières et suffisantes, excédant, pour les années 2019, 2020, puis 2023 et 2024 le salaire minimum de croissance ainsi que de la possession d’une assurance maladie. Il justifie enfin, à la date de la décision attaquée, de l’exercice d’une activité professionnelle. Enfin, il n’est pas contesté par le préfet qu’il remplit la condition d’intégration républicaine prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… établit remplir l’ensemble des conditions prévues par les dispositions précitées lui ouvrant droit au bénéfice de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Il résulte de ce qui précède que, dans les strictes circonstances de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer cette carte de résident, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B… la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer cette carte dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), qui succombe à l’instance, une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de préfet du Val-de-Marne du 9 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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