Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente du réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1996, déclare être est entré en France en 2017. Par un arrêté du 25 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant 36 mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Pour obliger M. B… à quitter le territoire, le préfet s’est fondé, d’une part, sur la circonstance qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, sur le fait qu’il exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en août 2018, justifie y exercer depuis juillet 2021 une activité salariée dans la restauration rapide par la production à l’instance de tous ses bulletins de salaire. En outre, alors que le préfet indique que les vérifications effectuées sur les bases de données du fichier national des étrangers ne font apparaitre aucun dossier sous l’identité de M. B… A… né le 8 décembre 1996, il ressort des pièces du dossier que le 16 août 2023, M. B… a sollicité un rendez-vous pour déposer son dossier au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et qu’il justifie qu’à la date de la décision attaquée, il était en possession d’une convocation en sous-préfecture de Sarcelles délivrée le 3 juin 2024 pour un rendez-vous le 18 juin 2025 à 9h en vue de déposer une demande de titre de séjour. Dès lors, il est établi que M. B… avait entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative et professionnelle. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 février 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente de l’issue de ce réexamen et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de délivrer M. B…, dans l’attente et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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