Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 janv. 2026, n° 2515090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. et Mme A… et B… C… demandent au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 5 août 2025 à leur encontre par le président de la communauté de communes Usses et Rhône en vue du recouvrement d’une somme de 4 500 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Ils soutiennent que le bâtiment précédent était déjà raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… demandent l’annulation du titre de recette émis le 5 août 2025 à leur encontre par le président de la communauté de communes Usses et Rhône en vue du recouvrement d’une somme de 4 500 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Si les requérants soutiennent que le bâtiment précédent était déjà raccordé au réseau d’assainissement collectif, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C….
Fait à Lyon, le 22 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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