Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2404939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il entend hiérarchiser les causes juridiques de sa requête et demande au tribunal de privilégier les moyens de légalité interne ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant des conséquences excessives qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er septembre 1987, expose avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien par une demande dont il a été accusé réception le 5 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes. Le silence de cette autorité pendant une durée de quatre mois a fait naître le 5 mai 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ; » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour, dont il a été accusé réception le 5 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, durant un délai de quatre mois a fait naître le 5 mai 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Par un courrier du 13 juin 2024, dont il a été accusé réception le 14 juin, le requérant a sollicité la communication des motifs justifiant cette décision. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant cette demande, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née le 5 mai 2024 est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, la demande de M. A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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