Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 déc. 2025, n° 2408108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 27 décembre 2024 et 3 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Thalamas, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices résultant de son accident du 23 novembre 2016, reconnu imputable au service
Il soutient que la demande d’expertise revêt un caractère utile pour lui permettre d’évaluer l’ensemble des conséquences préjudiciables de cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a décliné sa compétence pour assurer, en la présente instance, la défense de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que cette dernière est dépourvue de caractère utile.
La procédure a été communiquée à la mutuelle générale de la police qui n’a pas produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était fonctionnaire de la police nationale, brigadier-chef au sein de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne et déclare avoir pris sa retraite à compter du 9 septembre 2024. Il a été victime d’une blessure le 23 novembre 2016, alors qu’il participait à une séance d’entraînement dans le cadre de ses fonctions. Par un arrêté du 20 mars 2017, cet accident a été reconnu imputable au service. M. B… demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’examiner la nature et l’ampleur de l’ensemble des préjudices imputables à cet accident, en vue d’une demande d’indemnisation.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité versées à un agent public doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il ressort des éléments analysés que le requérant a fait procéder à l’examen des lésions imputables à son accident de service du 23 novembre 2016 par le Dr. Lopez, expert diplômé en réparation juridique du dommage corporel. Ce dernier, dans un rapport rendu le 14 novembre 2024 dont les parties ont eu connaissance, a procédé à l’évaluation de l’ensemble des préjudices imputables du requérant, de caractère temporaire ou permanent et par poste de préjudice, en tenant compte de la date de consolidation du requérant au 3 novembre 2020, laquelle n’est pas contestée par les parties. Se fondant notamment sur ces éléments, le requérant a pu, assisté de son conseil, formé une demande indemnitaire préalable à la date du 26 décembre 2024, pour un montant de 500 000 euros, au titre de la réparation de l’ensemble de ses préjudices imputables. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas avoir besoin d’une expertise complémentaire au regard des éléments dont il dispose déjà. La présente demande d’expertise, qui ne saurait dès lors être regardée comme satisfaisant, en l’état de l’instruction, à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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