Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2314846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2314846, M. B… C…, représenté par Me Ferouelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire d’Antony a refusé de lui délivrer un permis de démolir en vue de la démolition d’une maison d’habitation située au 32 avenue François Molé ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas applicable au projet et qu’en tout état de cause, le projet ne porte aucune atteinte au caractère des lieux avoisinants ni à la protection du patrimoine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le refus en litige peut également être fondé sur les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 3 mars 2023, l’instruction a été close avec effet immédiat.
II. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2314847, M. B… C…, représenté par Me Ferouelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire d’Antony a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’un pavillon sur le lot A du terrain situé au 32 avenue François Molé ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2025.
III. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2314848, M. B… C…, représenté par Me Ferouelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire d’Antony a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’un pavillon sur le lot B du terrain situé au 32 avenue François Molé ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est propriétaire d’une maison d’habitation située au 32 avenue François Molé à Antony, sur la parcelle cadastrée AF n°88. Le 2 août 2022, le maire d’Antony a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par l’intéressé pour la division en deux lots à bâtir de sa parcelle. Le 20 juillet 2023, M. C… a déposé une demande de permis de démolir en vue de la démolition de sa maison d’habitation. Le 23 juillet suivant, il a déposé deux demandes de permis de construire tendant à la construction d’une maison d’habitation sur chacun des lots, A et B, de sa parcelle. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le maire d’Antony a refusé de lui délivrer le permis de démolir sollicité. Par un arrêté du même jour, il a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité sur le lot A de son terrain. Par un dernier arrêté du même jour, il a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité sur le lot B de son terrain. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2314846, 2314847, 2314848, M. C… demande au tribunal d’annuler ces trois dernières décisions.
Les trois requêtes sont introduites par le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté du 5 septembre 2023 portant refus de permis de démolir :
Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 de ce code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Ces dispositions ont pour objet de régir, non les démolitions, mais les constructions, le cas échéant s’accompagnant des démolitions nécessaires.
Pour refuser de délivrer à M. C… un permis de démolir sa maison d’habitation, le maire d’Antony s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette démolition méconnaissait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Dès lors que, comme il a été dit au point 3, les dispositions de cet article n’ont pas pour objet de régir les démolitions, le requérant est fondé à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur de droit.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ».
Il ressort des pièces du dossier que le maire d’Antony entend fonder son refus sur un autre motif tiré de ce que les travaux de démolition projetés sont de nature à compromettre la protection du patrimoine bâti, en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dès lors que la maison existante en pierre meulière présenterait un intérêt patrimonial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en cause, en dépit de son parement en pierre meulière, n’est pas répertorié par le règlement du plan local d’urbanisme comme remarquable à un titre quelconque et ne fait l’objet d’aucune autre protection particulière, et il ne ressort pas des éléments versés au débat contradictoire que ses seules caractéristiques architecturales auraient été de nature à en justifier la préservation. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ne pouvaient légalement fonder le refus de permis de démolir en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 septembre 2023 portant refus de permis de démolir doit être annulé.
Sur les arrêtés du 5 septembre 2023 portant refus de permis de construire :
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par ces dispositions.
Pour refuser de délivrer à M. C… les deux permis de construire litigieux portant sur les lots A et B de sa parcelle, le maire d’Antony s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que les projets méconnaissent l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions projetées sont disproportionnées par rapport au pavillon existant à démolir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel s’insère le projet, s’il est principalement constitué d’un habitat pavillonnaire avec jardins, ne présente pas d’intérêt architectural ni d’homogénéité. Le bâti avoisinant est composé de maisons individuelles d’aspect hétérogène, qui diffèrent tant par leurs dimensions que par leur parti architectural. Il ressort à cet égard des photographies versées au dossier que le secteur d’implantation des projets comporte déjà des maisons d’architecture contemporaine, dont certaines présentent un style architectural comparable à celui des projets. Dans ces conditions, les constructions projetées, consistant en deux maisons d’habitation contemporaines comportant deux étages et implantées en retrait de l’alignement, s’inscrivent en cohérence avec le caractère des lieux avoisinants. Les circonstances tirées de ce qu’elles seraient plus imposantes que le pavillon existant et qu’elles sont implantées en limite séparative ne sont pas susceptibles d’établir l’atteinte alléguée au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, alors que plusieurs constructions du quartier présentent des dimensions supérieures et une implantation similaire aux projets. Il est en outre constant que le gabarit, l’emprise et la hauteur des constructions sont conformes au règlement du plan local d’urbanisme applicable. Enfin, si la commune soutient que la démolition d’une maison de type meulière est contraire à ses objectifs urbanistiques, la démolition du pavillon existant, qui relève d’un permis distinct, est sans incidence sur l’insertion des constructions qui le remplaceront dans le site environnant. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à solliciter l’annulation des arrêtés des 5 septembre 2023 par lesquels le maire d’Antony a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités sur les lots A et B de sa parcelle.
Dès lors que le présent jugement censure tous les motifs des décisions attaquées et qu’il ne résulte pas de l’instruction que d’autres motifs ou qu’une évolution des circonstances de fait ou de droit s’opposent à la délivrance des permis, le présent jugement impliquera nécessairement que le maire d’Antony délivre à M. C… les permis de démolir et de construire sollicités.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 2 000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire d’Antony a refusé de délivrer à M. C… un permis de démolir pour la maison située au 32 rue François Molé est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 5 septembre 2023 par lesquels le maire d’Antony a refusé de lui délivrer des permis de construire en vue de la construction de deux maisons situées sur les lots A et B de la parcelle située au 32 rue François Molé sont annulés.
Article 3 : La commune d’Antony versera à M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune d’Antony.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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