Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2603560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Giovando, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française en Egypte de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour.
Elle soutient que :
sa fille, qui est née le 20 avril 2012 et a été scolarisée en France de 2014 à 2022, présente des troubles graves de santé depuis leur retour en Egypte en 2022, liés à son éloignement de France ; les psychiatres consultés préconisent un retour en France afin de renouer les liens sociaux qu’elle y avait tissés ; la prise en charge de sa fille dans une structure d’accueil d’adolescents atteints de troubles du comportement alimentaire est envisagée ; dans ces circonstances, l’absence de visa porte atteinte au droit à la santé de sa fille ;
l’urgence est caractérisée par la gravité de l’état de santé de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 7 février 2022 de la cour d’appel de Paris, Mme A…, ressortissante saoudienne née le 23 août 1971, qui soutient avoir séjourné en France à compter de 2003 et y avoir vécu de manière continue de 2013 à 2019, a été condamnée à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, qui expirera le 7 février 2027. A la suite de cette décision, elle indique s’être installée en Egypte avec son conjoint de nationalité égyptienne et leur fille, alors âgée de dix ans. Mme A… soutient qu’elle envisage que sa fille soit suivie par le service de prise en charge des adolescents dépendant de l’hôpital Cochin à Paris. Mme A…, qui indique vouloir accompagner sa fille en France, demande qu’il soit ordonné à l’autorité consulaire de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour dans le délai de quarante-huit heures.
D’une part, il est constant qu’aucune décision de l’autorité consulaire, seule compétente pour se prononcer sur une demande de visa, n’est intervenue au jour de l’introduction de la requête de l’intéressée. D’autre part les circonstances invoquées par Mme A… tenant à une éventuelle prise en charge de sa fille en France, pour laquelle l’intéressée ne fait valoir aucun droit et qui serait subordonnée à la délivrance d’un visa pour cette enfant, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Par ailleurs, le droit à la santé dont se prévaut Mme A… pour sa fille ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Enfin, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité consulaire, saisie d’une demande de visa par un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français, est tenue, sauf dans le cas où la demande de visa est motivée par l’obligation faite à l’étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française, de refuser le visa sollicité, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme A… à une liberté fondamentale.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
H. DOUET
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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