Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2507262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou « travailleur temporaire » et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation de son enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 19 février 1981, qui déclare être entré en France le 7 janvier 2020, demande l’annulation des décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. Les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui était saisi d’une demande de titre de séjour exclusivement fondée sur le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, n’aurait pas, compte tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen complet de la situation de M. A…, eu égard notamment à sa situation familiale, avant de prononcer les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, alors même que l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ne sont pas mentionnés dans les décisions attaquées.
5. Le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si M. A… déclare être entré en France le 7 janvier 2020, soit cinq années avant l’intervention des décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations permettant d’établir l’ancienneté de son séjour sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est marié et a une enfant, son mariage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans, n’a été célébré que le 17 septembre 2022, soit deux ans et huit mois avant l’intervention des décisions attaquées, l’ancienneté et la stabilité de la relation n’étant pas établies avant le mois de mai 2022, et l’enfant du couple, née le 20 février 2023, n’était âgé que de vingt-et-un mois à la date des décisions attaquées, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le requérant ne pourrait bénéficier du regroupement familial. Par ailleurs, le premier enfant de l’épouse du requérant est né le 21 septembre 2007 d’une précédente union de cette dernière, avec un ressortissant français, et le requérant n’apporte pas d’éléments établissant l’intensité de ses liens avec cet enfant âgé de près de dix-huit ans à la date des décisions en litige. Dans ces conditions, M. A…, qui a vécu en Algérie, où il n’est pas établi qu’il n’aurait plus d’attaches familiales ou personnelles, jusqu’à l’âge de trente-neuf ans n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation de l’enfant du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée, ni que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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