Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2402405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 4 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul en raison, notamment, d’infractions relevées le 2 mai 2019, le 27 novembre 2019 et le 10 octobre 2021, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de l’ensemble des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est recevable à exciper de l’illégalité de l’ensemble des décisions de retraits de points récapitulées dans la décision référencée 48SI ;
- certaines des infractions récapitulées font actuellement l’objet d’une contestation ; les retraits de points opérés sur la base d’infractions n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive méconnaissent les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
- la décision référencée 48SI se fonde sur des décisions de retrait de points illégales dès lors qu’elles ont été adoptées en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il appartient au ministre de l’intérieur d’établir que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée, par la production de procès-verbaux de constat d’infraction ;
- la circonstance que cette information lui a été communiquée lors d’une infraction récente n’est pas susceptible de régulariser ce vice de procédure ;
- la preuve de cette délivrance n’est pas apportée par la seule apposition de la signature de la requérante sur un procès-verbal électronique ;
- la seule mention du paiement d’une amende forfaitaire au relevé d’information intégral du permis de conduire ne permet pas d’établir que la requérante aurait reçu l’information préalable ;
- concernant les amendes forfaitaires majorées, il appartient à l’administration d’établir qu’elle aurait été rendue destinataire des avis émis en vue de leur paiement ;
- le ministre de l’intérieur n’établit pas que cette information aurait été délivrée à la requérante ni, concernant les amendes forfaitaires majorées, que leur paiement n’aurait pas fait l’objet d’un recouvrement forcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité partielle des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C…, et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il résulte du relevé d’information intégral de son permis de conduire qu’aucune décision 48SI n’a été adoptée à son encontre ; dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont dépourvues d’objet ;
- en l’absence d’une telle décision, la décision implicite rejetant son recours gracieux du 17 juin 2024 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision lui faisant grief ;
- il ne résulte pas du relevé d’information intégral qu’elle aurait fait l’objet de retraits de points en raison d’infractions relevées le 2 mai 2019 et le 27 novembre 2019 ; dès lors, ces conclusions sont dépourvues d’objet ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux lettres des 7 et 20 juin 2024, Mme A… C… a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux dirigé contre une décision référencée 48SI en date du 4 mars 2021. L’absence de réponse à ces recours fait naître des décisions implicites de rejet. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions implicites, la décision 48SI du 4 mars 2021 et les retraits de points sur lesquels elle se fonde.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C…, édité le 5 février 2025, ne mentionne pas l’existence d’une décision 48SI en date du 4 mars 2021, ni l’existence de retraits de points prononcés à son encontre en raison d’infractions relevées le 2 mai 2019 et le 27 novembre 2019. Par suite, alors que la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir que de telles mentions auraient été portées sur ce document antérieurement à l’introduction de sa requête, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. Lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions applicables, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
4. Pour contester la légalité du retrait de points consécutif à l’infraction du 10 octobre 2021, la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu l’information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique d’infraction dressé après interception du véhicule et que ce procès-verbal, signé par la requérante, contient l’information prévue par ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité des infractions :
5. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, justifie avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
6. Mme C… doit être regardée comme soutenant avoir saisi l’officier du ministère public compétent d’une requête dirigée contre l’avis de contravention émis en raison de l’infraction relevée le 10 octobre 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que la réalité de cette infraction est établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Par suite, alors que la requérante n’allègue pas ni n’établit qu’elle aurait présenté une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Site ·
- Réseau ·
- Oiseau
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Assistance ·
- Génétique ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Violence ·
- Garde à vue
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Durée ·
- Allocation
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Harcèlement moral ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Inventeur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Terme ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.