Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 19 janv. 2024, n° 2304855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 11 décembre 2023 le vice-président du tribunal administratif de Rennes, a transmis au tribunal administratif de Rouen, la requête enregistrée le 17 novembre 2023, par laquelle M. E B, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2024, M. E B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à la SELARL EDEN Avocats de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il procède d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il procède d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’autorité de chose jugée ;
— il peut désormais prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit de sorte qu’eu égard à la jurisprudence Diaby, la mesure d’éloignement, qui constitue la base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, était devenue illégale à la date de l’adoption de la décision en litige ; que celle-ci se trouve, ainsi, fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Souty, représentant M. B, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête ;
— les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 mars 2000, également connu sous l’alias Monta Saksi a fait l’objet, le 26 janvier 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois. Par un jugement en date du 3 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu’il prononçait une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois à l’encontre du requérant. Le 14 novembre 2023, M. B a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées sur conjoint. Par l’arrêté contesté en date du 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état, de façon exhaustive, des caractéristiques de la vie privée et familiale de M. B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 15 novembre 2023 établi par les services de la circonscription de sécurité publique de Rouen, que M. B a été entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, sur les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d’origine, son parcours depuis son départ de ce pays, les démarches effectuées en France ainsi que sa situation au regard de son droit au séjour, sa situation privée et familiale et la perspective d’un retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’annulation, par un jugement n°2300352 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen en date du 3 février 2023, de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, prononcée à l’encontre de M. B par le préfet de la Seine-Maritime, le 26 janvier 2023, ne faisait nullement obstacle à ce que l’autorité administrative édicte, le 16 novembre suivant, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois à l’encontre de l’intéressé, sur la base de nouvelles circonstances de fait et de droit, lesquelles résident dans l’interpellation et le placement en garde à vue, le 14 novembre 2023, du requérant, pour des faits de violences commises sur la personne de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l’autorité de chose jugée du jugement précité, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. B, qui se prévaut de son mariage, le 16 décembre 2023, ainsi que de sa vie familiale avec son épouse et leur fille, toutes deux de nationalité française, fait valoir qu’il est désormais régularisable de plein-droit au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 janvier 2023, qui constitue la base légale de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste dans le cadre de la présente instance, est devenue illégale, en application de la jurisprudence Diaby. Le requérant indique, en outre, que son mariage et sa vie au domicile familial, aux côtés de son épouse et de sa fille, permettent, par eux-mêmes, d’établir sa contribution à l’entretien et à l’éducation de la jeune A, si bien que la mesure d’éloignement du 26 janvier 2023 est également devenue illégale au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français édictée le 26 janvier 2023 à l’encontre de M. B, dont la légalité n’a été remise en cause ni par le tribunal, ni par la cour administrative d’appel de Douai, au terme de son arrêt en date du 23 décembre 2023, est devenue définitive. Il suit de là que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevé par M. B le 15 janvier 2024, n’est pas recevable.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Au cas d’espèce, la succincte attestation, non datée, rédigée par Mme C, les quatre attestations non datées, si peu circonstanciées qu’elles revêtent un caractère sommaire, émanant de tiers dont l’identité n’est pas même justifiée, les factures correspondant à des achats d’articles pour enfants, dont aucune n’est postérieure au mois d’août 2022, l’attestation, non datée, d’une personne se disant assistante maternelle, se bornant à indiquer que M. B est venu « récupérer sa fille 2-3 fois », les contrats d’énergie, qui ne revêtent, par eux-mêmes, aucune valeur probante, et, enfin, un relevé de prestations de la caisse d’allocations familiales du mois de décembre 2023, où le nom de l’intéressé ne figure pas, ne permettent pas de démontrer la réalité de la vie familiale, ni l’implication de M. B dans sa parentalité, alors que la jeune A est née le 9 avril 2022. Le requérant ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle, actuelle ou passée, ni d’une inscription dans une formation qualifiante. Enfin, M. B, également connu sous l’alias, Saksi Monta, de nationalité algérienne, a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois par un jugement du 7 octobre 2020 du tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de violences commis à l’encontre de Mme C, sa compagne d’alors, devenue son épouse. Il a été interpellé, le 26 janvier 2023, à Rouen, dans le cadre d’une affaire de stupéfiants et, a fait l’objet, très récemment, le 14 novembre 2023, d’une nouvelle interpellation, puis d’un placement en garde à vue, de nouveau pour des faits de violences commis sur la personne de son épouse. Ainsi, nonobstant la circonstance que M. B est désormais marié, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse lèse l’intérêt supérieur de la jeune A, ni qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
10. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Ses conclusions formées en ce sens doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
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