Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2026, n° 2602525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision prononçant son expulsion du logement qu’elle occupe situé 179 cours de la Marne à Bordeaux.
Elle soutient qu’elle a demandé un minimum de commodité pour son fils, ce que les services sociaux ont refusé ; elle et son bébé sont menacés d’expulsion du logement qu’ils occupent.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’une part, à l’appui de sa demande, Mme B… produit un courrier de la responsable de circonscription d’appui du pôle territorial de solidarité de Bordeaux du département de la Gironde du 25 mars 2026 qui prend acte de la décision de la requérante de son refus de bénéficier d’une place d’hébergement proposée au centre situé 24 avenue de Virecourt à Artigues-Près-Bordeaux et qui la convoque le 31 mars 2026 afin de lui exposer les conséquences de cet acte. Ce courrier ne constitue pas, en lui-même, une décision prononçant son expulsion du logement qu’elle occupe situé 179 cours de la Marne à Bordeaux et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
3. D’autre part, à supposer même que Mme B… ait entendu demander la suspension de l’exécution de la décision prononçant son expulsion, elle ne la produit pas et n’a pas déposé de requête tendant à l’annulation de cette décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon les modalités prévues par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602525 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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