Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2412420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. C… B… et Mme D… A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’accorder à M. B… une remise de dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 672 euros et de leur en accorder la remise totale de cette dette.
Ils soutiennent qu’ils sont dans une situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la Caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête de M. B… en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés, et précise en outre que l’indu, objet de la demande de remise de dette, a été entièrement soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 octobre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’accorder à M. B… une remise de dette de 672 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale. M. B… et sa conjointe, Mme A…, demandent au tribunal d’annuler cette décision et d’accorder une remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…). ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
M. B… et Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, font valoir que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser le solde de la dette d’allocation de logement sociale laissé à la charge de M. B…. La caisse d’allocations familiales du Rhône a informé le tribunal par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, que l’indu d’allocation de logement sociale était entièrement soldé à la suite de retenues. Ainsi, eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 3, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse soit accordée sur l’indu d’allocation de logement sociale sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… et Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… A… et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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