Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2106313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2021 et les 21 février et 1er décembre 2023, M. A D, représenté par la SELARL AABM avocats associés agissant par Me Bergeras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Seyssins a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 38 486 21 10074 relative à des travaux de talutage sur la parcelle AB 97 sise 17 chemin des grandes vignes à Seyssins ;
2°) d’enjoindre au maire de Seyssins de lui délivrer le certificat de non opposition à cette déclaration ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seyssins une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que l’assiette du projet est déclarée sur la parcelle cadastrée AB 97, propriété de la SCI La Kantangaise, et non sur le chemin des grandes vignes ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que les travaux de talutage ont pour objet de réduire le risque de glissement de terrain, et alors qu’ils font suite à une demande de sécurisation du site par la mairie ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et de droit dès lors que, d’une part le dossier comprenait une étude géotechnique qui démontrait la prise en compte des risques naturels, d’autre part, aucune demande complémentaire de pièces n’a été formulée au cours de l’étude de la demande par les services instructeurs ;
— les travaux de mise en sécurité des ouvrages d’intérêts collectifs sont autorisés en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le maire ne pouvait opposer à cette demande, qui concerne exclusivement des travaux de mise en sécurité par talutage, la circonstance que celle-ci n’avait pas aussi pour objet de régulariser des constructions existantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021, et les 11 mai et 12 décembre 2023, la commune de Seyssins, représentée par la SCP Fessler-Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Seyssins pour s’opposer à la déclaration préalable ayant pour objet des travaux de talutage, dès lors que ces travaux avaient pour effet de régulariser des travaux d’affouillement préalablement réalisés et non autorisés, et alors que ladite déclaration préalable n’a pas pour objet de régulariser ces travaux d’affouillement.
M. D a présenté des observations le 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Angot, représentant M. D, et de Me Touvier, représentant la commune de Seyssins.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI la Katangaise, dont M. D est le gérant, est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB n°97 située 17 chemin des grandes vignes à Seyssins. Afin de réaliser une construction sur une autre parcelle cadastrée AB 105 dont elle est propriétaire, et sur laquelle un permis de construire lui a été refusé le 8 janvier 2018, M. D a, notamment, procédé à des travaux d’affouillement afin d’élargir le chemin des grandes vignes, chemin rural communal qui longe les parcelles AB 97 et AB 105. Un arrêté interruptif de travaux a été édicté à son encontre le 10 avril 2020 afin de faire cesser l’élargissement dudit chemin réalisé sans autorisation d’urbanisme. Suite à un glissement de terre le long du talus qui sépare la parcelle AB 97 du chemin des grandes vignes, M. D a déposé une déclaration préalable le 28 juin 2021 aux fins de procéder à des travaux de talutage sur une longueur de 150 mètres et d’éviter ainsi les éboulements de terre. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de Seyssins s’est opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; ( ) ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du titre I du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Seyssins, approuvé le 29 février 2008 et annexé au plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, en vigueur depuis le 28 janvier 2020 : " Dans les zones interdites à la construction – zones rouges et zones violettes jusqu’à leur ouverture à l’urbanisation – peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; () f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques « . Et aux termes du titre chapitre IV du titre II de ce PPRN relatif aux projets nouveaux dans les zones de mouvements et glissements de terrain : » RG (zone rouge, incluant une bande de terrain plat ou de faible pente en pied de versant) : Affouillement et exhaussement – Interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte. – Etude géotechnique de stabilité de versant ".
4. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
5. Il ressort de l’arrêté interruptif de travaux, édicté le 10 avril 2020 sur la base du procès-verbal d’infraction dressé le 8 avril 2020 par un agent assermenté de la commune de Seyssins, et corroboré par ailleurs par un constat d’huissier de justice réalisé le 2 octobre 2020, que M. D a procédé à plusieurs reprises, et au plus tard à la date du 8 avril 2020, à des travaux d’élargissement du chemin des grandes vignes, sur le côté gauche en montant aux droits de sa parcelle AB 97, sur une longueur de 120 mètres environ, une largueur de 1 mètre environ, et une hauteur dépassant de deux mètres sur la moitié du linéaire. Dans ces conditions, ces travaux d’affouillement, réalisés sans la déclaration préalable requise par les dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, méconnaissaient en tout état de cause les prescriptions du PPRN de Seyssins qui interdit tous travaux d’affouillement, hormis ceux de nature à réduire les risques de glissement de terrain, sur les parcelles classées en zone rouge RG. Il s’ensuit que le maire de Seyssins, saisi d’une demande qui ne portait effectivement que sur des travaux de talutage du talus de la parcelle AB 97, sans solliciter l’autorisation de procéder aux affouillements préalablement réalisés et non autorisés qui ont abouti à la création antérieure de ce talus ainsi modifié, était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D le 29 juin 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que le maire de Seyssins se trouvait en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux de talutage déposée par M. D le 29 juin 2021. Par suite, les moyens dirigés contre l’arrêté du 19 juillet 2021 s’opposant à cette déclaration préalable sont inopérants et doivent être écartés. Il s’en suit que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonctions présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Seyssins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme quelconque à M. D. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur ce même fondement et de mettre à la charge de M. D le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre du présent litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Seyssins une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A M. D et à la commune de Seyssins.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme B et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
F. C
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106313
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