Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 14 oct. 2025, n° 2403200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas justifiée par un besoin social impérieux et que l’autorité préfectorale ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour édicter une telle mesure ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née le 18 janvier 1989 et ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 17 août 2023. Elle a sollicité, le 13 février 2024, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mai 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er octobre 2024. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 23 août 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) »
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé Mme C… à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle rappelle notamment les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-3 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise sa situation administrative, en particulier que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée. Elle se fonde également sur la date récente de son entrée en France et sur sa situation familiale en France et dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ».
Il ressort des mentions non contestées de la décision en litige, et ainsi qu’il a été énoncé au point 1 du présent jugement, que la demande d’asile déposée par Mme C… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er octobre 2014. Si, conformément aux dispositions précitées du 4° des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale n’est pas obligée d’éloigner du territoire français un étranger se trouvant dans cette situation, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée telle que rappelée au point 5 qui tient compte de la situation administrative et personnelle de la requérante, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé tenu, pour ce motif, de prendre la mesure d’éloignement en litige. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français serait subordonnée à l’existence d’« un besoin social impérieux ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour sur ce fondement.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait déposé une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des éléments produits devant le tribunal et notamment pas des mentions de la décision en litige, que l’autorité préfectorale aurait examiné le droit au séjour de Mme C… au regard des dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… soutient qu’elle a fui son pays en raison des exactions et des craintes qu’elle y entretient pour son intégrité physique et qu’elle est entrée en France le 17 août 2023. Elle fait valoir s’être astreinte à s’insérer socialement, être devenue compagnonne à l’association « Les mains ouvertes » et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, la présence de la requérante revêtait, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. En outre, il ressort des mentions non contestées de cette décision que l’intéressée est célibataire et sans enfant sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par la requérante, qu’elle entretiendrait en France des liens intenses, anciens ou stables. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme C… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, Mme C… fait valoir qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Toutefois, la décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé Mme C… à quitter le territoire français n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo. Dès lors, la décision par laquelle l’autorité préfectorale a fixé le pays d’éloignement d’office de l’intéressée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard à la motivation de l’arrêté en litige, que, préalablement à l’édiction la décision fixant le pays d’éloignement d’office, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… fait valoir « qu’il ressort de [son] récit ainsi que de la situation actuelle en République démocratique du Congo, et plus largement dans les régions environnantes qu’un éloignement porterait à son égard un risque grave pour sa sécurité et sa santé ». Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à établir que Mme C… encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision contestée du préfet du Puy-de-Dôme comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction à Mme C… de retour sur le territoire français pendant un an. Cette motivation, qui permet à la requérante à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
En deuxième lieu, si Mme C… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Mme C… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français « en mars 2024 » et qu’elle n’a eu de cesse que de s’insérer socialement, « outre le fait qu’[elle] a pu bâtir une relation conjugale et une vie familiale stable et intense en France » et que, « dans la mesure où (…) le préfet du Puy-de-Dôme n’était nullement dans l’obligation de prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, aucune raison ne pouvait justifier qu’une telle décision puisse intervenir ». Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectorale peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des mentions de la décision en litige que Mme C… était soumise à une obligation de quitter le territoire français. Enfin, la situation de la requérante telle qu’énoncée au point 12 du présent jugement, tenant au caractère récent de sa présence en France, à sa condition de célibataire sans enfant et à son absence de liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français n’est pas de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, l’interdiction de retour en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. B…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. B…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Entre professionnels ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Répartition des compétences ·
- Département ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Réparation ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Charges
- Harcèlement moral ·
- Maladie professionnelle ·
- Contamination ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Préjudice personnel ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Web ·
- Commissaire de justice ·
- République togolaise ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Contribuable ·
- Foyer ·
- Domicile fiscal ·
- Administration ·
- Luxembourg ·
- Justice administrative ·
- Crédit
- Énergie ·
- Électricité ·
- Revente ·
- Réseau ·
- Autorisation ·
- Fournisseur ·
- Conseil d'etat ·
- Achat ·
- Constitutionnalité ·
- Question
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Risque
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Fondation ·
- Décision administrative préalable ·
- Responsabilité limitée ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.