Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2211943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a implicitement refusé d’augmenter sa quotité de service hebdomadaire à 18 heures par semaine et de régulariser sa situation financière sur la base d’un temps complet à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de procéder à la régularisation de son contrat ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des conséquences de la réduction de sa quotité de travail, soit 15 000 euros par an à compter du mois de septembre 2020, sur la base d’un mi-temps ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure prévue à l’article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a pas été informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, du délai d’un mois qui lui incombait pour faire connaitre son acceptation et des conséquences d’un refus ;
— la commission administrative paritaire n’a pas été consultée, en méconnaissance de l’article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais donné son accord à une réduction de sa quotité de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que ses heures d’enseignement pouvaient être diminuées pour un motif tenant aux besoins de l’académie en la matière ;
— la décision de réduction de sa quotité de travail constitue une abrogation illégale de son contrat de travail à durée indéterminée, créateur de droits, dès lors qu’elle est intervenue au-delà d’un délai de quatre mois ;
— il pouvait prétendre à un reclassement en application de l’article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A « en réparation du préjudice subi », faute pour l’intéressé de justifier d’une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration dans les conditions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par le requérant, a été enregistrée le 9 janvier 2025 et a été communiquée.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par la rectrice de l’académie de Nantes, a été enregistrée le 10 janvier 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefevre, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a conclu, le 1er septembre 2016, un contrat à durée indéterminée avec le recteur de l’académie de Nantes, ce contrat prévoyant la réalisation d’un service à temps complet correspondant à dix-huit heures hebdomadaires au sein du lycée expérimental de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). A compter du 1er septembre 2020, la quotité de son temps de travail a été ramenée à neuf heures par semaine puis, à compter du 1er septembre 2021, celle-ci a été augmentée à treize heures hebdomadaires. Par courrier du 12 mai 2022, M. A a sollicité auprès du recteur que lui soient confiées des missions en vue d’atteindre la quotité de temps de travail prévu dans son contrat d’engagement ainsi que le rétablissement des rémunérations dues au titre dudit contrat à compter du 1er septembre 2020, demande implicitement rejetée par le recteur. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre les sommes dues au titre d’un service à temps complet et les sommes effectivement versées à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 août 2022, à raison de l’illégalité de la décision du recteur de lui attribuer un service à temps incomplet. Il sollicite en outre l’indemnisation, à hauteur de 20 000 euros, du préjudice qu’il estime avoir subi de ce fait.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 14 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Les obligations de service exigibles des agents contractuels régis par le présent décret et recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions. Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels régis par le présent décret recrutés pour exercer des fonctions d’éducation et d’orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions. Les agents contractuels chargés de fonctions d’enseignement recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n’appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l’article L. 216-4 du code de l’éducation susvisé, bénéficient d’un allégement de service d’une heure. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : () / 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 29 août 2016 susvisé : « Outre les mentions prévues à l’article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l’agent contractuel est recruté, l’établissement, l’école ou le service dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail ». Aux termes de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version alors en vigueur : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. (). Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’elle implique la modification de l’un de ses éléments substantiels, l’administration ne peut procéder à la régularisation du contrat de l’agent en vue de prendre en compte la transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent qu’après avoir obtenu son accord. En revanche, si l’agent déclare refuser la proposition de modification portant sur l’un des éléments substantiels du contrat envisagé par l’administration, cette dernière peut procéder à son licenciement. Toutefois, l’administration ne peut procéder à la modification du contrat de l’agent ou à son licenciement qu’aux termes d’une procédure l’ayant informé au préalable de la modification substantielle envisagée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge indiquant à l’agent qu’il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son acceptation.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a été recruté à compter du 1er septembre 2016 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée prévoyant un service d’enseignement à temps complet correspondant à dix-huit heures hebdomadaires d’enseignement, et qu’en exécution de ce contrat, le requérant s’est vu attribuer, à compter du mois de septembre 2020 puis à compter du mois de septembre 2021, des services d’enseignement inférieurs à la quotité maximale prévue pour un temps complet, à savoir respectivement 9 heures puis 13 heures hebdomadaires. Alors qu’en minorant, en cours d’exécution du contrat, la quotité de temps de travail de M. A, le recteur a procédé à la modification d’un élément substantiel du contrat du contrat de travail de l’intéressé, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’une telle modification aurait été précédée d’une proposition adressée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Par suite, le recteur de l’académie de Nantes, qui a méconnu les dispositions précitées de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. En deuxième lieu, alors que M. A soutient que la décision de modification contestée n’est pas justifiée par une transformation du besoin ou de l’emploi, la rectrice, qui se borne à affirmer, sans plus de précision, que la modification est bien motivée par l’intérêt du service, n’apporte en défense aucun élément propre à justifier la réduction des quotités de service attribuées à M. A pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Dans ces conditions, les réductions de quotité de service ainsi opérées doivent être regardées comme ayant été décidées pour des motifs étrangers à l’intérêt du service et sont, dès lors, constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à indemniser le préjudice financier caractérisé par la perte de rémunération qu’il a subie au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, correspondant, ainsi que l’indique la rectrice en défense, à la différence entre les montants effectivement perçus, à hauteur totale de 34 274,29 euros et ceux qu’il aurait perçu s’il avait effectué dix-huit heures de service hebdomadaire, à hauteur de 53 959,61 euros. Par suite, il y a de condamner l’État à verser à M. A la somme totale de 19 685, 32 euros au titre du préjudice financier qu’il a subi et de renvoyer ce dernier devant l’administration pour la liquidation des droits afférents.
7. Enfin, si M. A se prévaut par ailleurs du préjudice qu’il aurait subi de ce fait, qu’il évalue à 20 000 euros, il n’en précise ni la réalité ni la consistance. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme totale de 19 685, 32 euros (dix-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq euros et trente-deux centimes).
Article 2 : M. A est renvoyé devant l’administration pour la liquidation des droits afférents à la somme visée à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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