Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mai 2026, n° 2606631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Lebeaux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelables.
Il soutient qu’il est employé comme chauffeur-livreur dans la commune de Marseille et doit pouvoir quitter le département du Rhône.
Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 20 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Lebeaux, représentant M. B…, qui a soulevé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où le requérant, arrivé en France à l’âge de dix ans, a effectué des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, que cette demande a malheureusement été classée sans suite à défaut pour lui d’avoir transmis une copie de son passeport, qu’il est chauffeur-livreur à Marseille et a besoin de quitter le département du Rhône ;
- et celles de M. B…, qui a notamment indiqué avoir deux domiciles, l’un dans la commune de Marseille pour son travail, et l’autre dans la commune de Saint-Fons, chez sa sœur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M B…, ressortissant comorien né le 12 décembre 1990 à Hahaya, déclare être entré en France en 2001. Le 27 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par l’arrêté du 12 mai 2026, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
La préfète du Rhône a assigné M. B… à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant ne conteste pas ne pas être en mesure de quitter immédiatement le territoire français et ni que l’exécution de la mesure d’éloignement constitue une perspective raisonnable. Ainsi, la préfète pouvait légalement assigner l’intéressé à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il doit quitter le département du Rhône pour pouvoir exercer son emploi comme chauffeur-livreur à Marseille, il est constant qu’il ne justifie plus d’un droit au travail, faute d’avoir obtenu le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. En outre, il n’apporte aucun justificatif permettant d’établir l’existence d’une domiciliation habituelle dans la commune de Marseille, alors que sa sœur atteste qu’il réside actuellement à son domicile, situé dans la commune de Saint-Fons, dans le département du Rhône. En tout état de cause, il est loisible au requérant de solliciter une autorisation pour sortir du département du Rhône, ainsi que prévu dans l’article 3 de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les modalités de l’assignation à résidence seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2026.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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