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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 mai 2024, n° 2311551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 août 2023, 4 septembre 2023, 29 novembre 2023 et 2 janvier 2024, la société Technique solaire Invest 56, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de l’autorité environnementale et de soumission du projet à enquête publique ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en retenant que l’implantation du projet litigieux est incompatible avec la cohérence de l’aménagement du secteur 1AUe4 en application des dispositions de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en retenant que la hauteur du portail méconnaît les dispositions de l’article 1AUe11 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 1AUe12 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte dès lors qu’aucune place de stationnement n’est exigée ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 1AUe13 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte dès lors qu’aucun traitement paysager des aires de stationnement et de l’intégralité de la bande de cent mètres depuis l’axe de la route n’est requis.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023, 28 novembre 2023 et 14 décembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnin, substituant Me Guiheux, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Technique solaire Invest 56 a déposé le 30 juin 2022 une demande de permis pour la construction, après démolition d’un bâtiment existant, d’une centrale photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit « Champ de l’ancien aérodrome » à Fontenay-le-Comte en secteur 1AUe4 du plan local d’urbanisme de cette commune. Par arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. La société Technique solaire Invest 56 demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte :
2. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Technique solaire Invest 56, le préfet de la Vendée a retenu un premier motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte dès lors que le « projet est, eu égard à sa localisation et surtout à son importance, de nature à compromettre l’aménagement du secteur 1AUe4, en y empêchant l’installation future, sur près d’un quart de sa surface, d’activités industrielles et artisanales, alors que ce secteur a été ouvert à l’urbanisation à cette fin ». Le préfet de la Vendée soutient en particulier que « le terrain d’assiette du projet ne présente pas un niveau de pollution tel qu’il serait impropre à l’implantation d’une nouvelle activité industrielle ou artisanale » et qu’il « représente 23,5 % de la surface totale du secteur 1AUe4 ».
3. Aux termes du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte : " La zone 1AUe correspond aux futurs sites d’implantation des activités économiques, commerciales, industrielles et artisanales. Les équipements publics existent en périphérie des zones et disposent de capacité suffisantes pour permettre l’aménagement de ces zones. Elle comprend 6 secteurs : / () / 1AUe4 : activités industrielles et artisanales (secteur de l’extension de la ZA St Médard) ; / () « . Aux termes de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe de ce plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : » () / 3. Les équipements et installations d’intérêt général sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné ".
4. L’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte autorise, dans son point 3, les équipements et installations d’intérêt général, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en une installation de production d’électricité à grande échelle à partir d’une source d’énergie renouvelable, destinée à alimenter le réseau électrique public. La puissance de la centrale photovoltaïque sera d’environ 8,39 MWc, comptant 15 392 panneaux. Il est constant que, eu égard à son importance et à sa destination, la centrale photovoltaïque en cause, destinée à la production d’électricité et contribuant ainsi à la satisfaction d’un intérêt public, doit être regardée comme une installation d’intérêt général au sens de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte, qui peut être autorisée en secteur 1AUe4 sous réserve de ne pas compromettre la qualité et la cohérence de l’aménagement de ce secteur.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction représente une emprise de 8,46 hectares sur des parcelles d’une surface totale de 12,94 hectares, classées en secteur 1AUe4. Ce secteur est d’une superficie de 55 hectares et destiné à recevoir des activités industrielles et artisanales.
7. Tout d’abord, s’il est vrai, ainsi que le soutient le préfet de la Vendée, que les parcelles appartenant à la société requérante, d’une superficie de 12,94 hectares, représentent 23,5 % de la surface totale du secteur 1AUe4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie restante du secteur 1AUe4, à savoir 42,06 hectares, serait insuffisante pour permettre d’accueillir, de manière significative, des activités industrielles et artisanales telles que prévues par le plan local d’urbanisme.
8. Ensuite, contrairement à ce que soutient le préfet de la Vendée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la localisation du projet au centre du secteur 1AUe4 ne permettrait pas d’accueillir des activités industrielles ou artisanales à l’ouest et à l’est de cette implantation. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des courriels produits par la société requérante et du plan de masse du dossier de demande de permis de construire, qu’à la demande de la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée, le projet a été dimensionné pour prévoir la création d’un accès, situé dans la partie nord des parcelles de la société requérante, permettant de désenclaver la partie est du secteur 1AUe4, notamment la parcelle d’une superficie de 5 hectares appartenant à la communauté de communes. A cet égard, si le préfet soutient, dans ses écritures, que la demande de la communauté de communes ne s’est traduite par aucun engagement contraignant susceptible d’en assurer la réalisation effective, il ressort des pièces du dossier de demande de permis, et notamment du plan de masse et du formulaire Cerfa, qu’une superficie de 2,46 hectares, située au nord des parcelles appartenant à la société, ne supportera aucune construction, et sera donc disponible pour l’aménagement d’une voie, et que le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des constructions. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige empêcherait l’aménagement, par la personne publique compétente, du chemin dit de l’allée verte, dont l’emprise est distincte de l’unité foncière du projet, afin de permettre, à terme, l’accès aux parcelles situées à l’ouest du terrain d’assiette du projet.
9. Enfin, si le préfet soutient que le terrain d’assiette du projet ne présente pas un niveau de pollution tel qu’il serait impropre à l’implantation d’une nouvelle activité industrielle ou artisanale, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la cohérence de l’aménagement du secteur 1AUe4 dès lors que, ainsi qu’il vient d’être exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du projet en litige, le secteur 1AUe4 ne pourrait pas accueillir, de manière significative, des activités industrielles et artisanales.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le projet en litige ne compromet pas la cohérence de l’aménagement du secteur 1AUe4. Il suit de là que la société Technique solaire Invest 56 est fondée à soutenir que le préfet de la Vendée a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe11 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte :
11. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Technique solaire Invest 56, le préfet de la Vendée a retenu un deuxième motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AUe11 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte dès lors que « le projet prévoit un portail de clôture dont les poteaux présentent une hauteur de 2,08 mètres ».
12. Aux termes de l’article 1AUe11 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte relatif à l’aspect extérieur des constructions : « () 3. Clôtures / La hauteur des clôtures est mesurée à partir de la cote du terrain naturel le plus élevé. Toutefois, pour ce qui concerne le merlon engazonné obligatoire, parallèle à l’ex RN 148, en secteur 1AUe4, c’est le niveau de ce dernier qui sera pris en compte pour la prise de mesures. / () / Les clôtures seront limitées à une hauteur de 2 m. () ».
13. Il résulte des dispositions précitées que, en principe, la hauteur des clôtures se mesure à partir de la cote du terrain naturel le plus élevé et que, en secteur 1AUe4, il convient de prendre en compte pour la prise des mesures le niveau du merlon engazonné obligatoire parallèle à l’ex RN 148. Il ressort des pièces contenues dans la demande de permis de construire que le niveau du merlon engazonné est fixé à 25,12 NGF. La hauteur du portail de clôture, dont le point le plus haut se situe à 24,81 NGF (22,73 NGF + 2,08 mètres), ne peut que respecter les dispositions précitées. Il suit de là que la société Technique solaire Invest 56 est fondée à soutenir que le préfet de la Vendée a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe12 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte :
14. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Technique solaire Invest 56, le préfet de la Vendée a retenu un troisième motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AUe12 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte dès lors que « le projet ne prévoit aucune place de stationnement () alors que le terrain d’assiette a vocation, compte tenu de sa localisation et de la nature de l’activité qui y est projetée, à accueillir des véhicules ».
15. D’une part, aux termes de l’article 1AUe12 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte relatif aux règles de stationnement des véhicules : « Le stationnement des véhicules sur l’unité foncière devra répondre aux besoins des constructions et installations (places nécessaires pour le stationnement du personnel, des visiteurs, des livreurs et des deux-roues, couvert ou intégré à la construction ). / () / En secteurs 1AUe3 et 1AUe4, aucun stationnement hors parcelles, sur le domaine public n’est autorisé. / Pour le secteur 1AUe4 et 1AUe5, en cas de bâtiments industriels spéciaux (nécessitant un faible niveau de main d’œuvre au mètre carré) et de très grande taille, le nombre de place exigé pourra être ramené à 1 place pour 200 mètres carrés de la surface de plancher. / () / Pour les autres constructions, la règle applicable est celle s’appliquant aux établissements le plus directement assimilables. / () ». Il résulte de ces dispositions, et du tableau qui y est annexé, qu’une place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher est exigée lorsque la construction est à destination d’atelier de production, qu’une place de stationnement pour 100 m2 de surface de plancher est exigée lorsque la construction est à destination d’entrepôt ou de hangar, qu’une place de stationnement pour 20 m2 de surface de vente est exigée lorsque la construction est à destination de commerce et qu’une place de stationnement pour 20 m2 de surface de plancher est exigée lorsque la construction est à destination de service ou de bureau.
16. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert () ».
17. Le projet, qui consiste en une installation de production d’électricité à grande échelle à partir d’une source d’énergie renouvelable, est soumis aux obligations prévues pour les « bâtiments industriels spéciaux (nécessitant un faible niveau de main d’œuvre au mètre carré) et de très grande taille » au sens de l’article 1AUe12 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte, dès lors que cet établissement est le plus directement assimilable au projet litigieux. Il s’ensuit que le nombre de place de stationnement à créer est d’une place pour 200 m2 de surface de plancher. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comprend un poste de transformation et un poste de livraison, présente une surface de plancher s’établissant, en application des dispositions précitées de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, à 27,02 m2, sans que le préfet de la Vendée ne puisse utilement se prévaloir, dans ses écritures en défense, du calcul qu’il fait au titre de la notion, distincte, de surface projetée au sol des panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le projet ne requiert la présence d’aucun personnel, en dehors de la visite de maintenance trimestrielle. Par suite, aucune place de stationnement n’est requise par les dispositions précitées de l’article 1AUe12. Il suit de là que la société Technique solaire Invest 56 est fondée à soutenir que le préfet de la Vendée a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe13 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte :
18. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Technique solaire Invest 56, le préfet de la Vendée a retenu un dernier motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AUe13 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte dès lors, d’une part, qu’il ne prévoit pas de traitement paysager des aires de stationnement et, d’autre part, qu’il " s’implante dans une bande de cent mètres [depuis l’axe de la RD 148], sans prévoir, à cet endroit, de plantations et de traitement paysager « alors que » le règlement graphique du plan local d’urbanisme identifie un aménagement à réaliser en bordure de la RD 148, sur une profondeur de 100 mètres depuis l’axe de la route ".
19. Aux termes de l’article 1AUe13 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte relatif aux espaces libres et plantations : « () les aires de stationnement doivent être plantées () / En tout secteur, toute opération portant sur une unité foncière où les documents graphiques mentionnent » des boisements à créer « devra être accompagnée de plantations sur les sites concernés, de même que pour les » aménagements paysagers à réaliser « . / () En secteur 1AUe3 et 1AUe4, la bande de 40 m de recul (dérogation aux dispositions issues de la loi Barnier, article L. 111.1-4 du code de l’urbanisme, en raison de l’étude paysagère réalisée) à compter de l’axe de l’ex RN 148 doit être plantée et paysagée. / () ».
20. D’une part, et ainsi qu’il a été exposé au point 17 du présent jugement, l’absence de construction de places de stationnement n’étant pas irrégulière, aucune obligation de plantation ne s’imposait à la société pétitionnaire.
21. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et particulièrement du document graphique du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte que la partie sud du terrain d’assiette du projet est située au sein de la zone d'« aménagement paysager à réaliser », laquelle est d’une largeur de cent mètres depuis l’axe de la RD 148. Toutefois, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ne prévoient pas, comme le suggère le préfet dans ses écritures en défense, que l’opération soit accompagnée de plantations dans l’intégralité de la bande de cent mètres mais seulement que l’opération soit « accompagnée de plantations sur le site concerné ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de demande qu’une haie arbustive sera plantée autour du projet, soit dans la bande de cent mètres depuis l’axe de la route.
22. Il suit de là que la société Technique solaire Invest 56 est fondée à soutenir que le préfet de la Vendée a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
23. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
24. Il résulte de ce qui précède que la société Technique solaire Invest 56 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vendée procède au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 30 juin 2022 par la société Technique solaire Invest 56, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Technique solaire Invest 56 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Vendée du 22 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 30 juin 2022 par la société Technique solaire Invest 56 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Technique solaire Invest 56 et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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