Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2024, n° 2411498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, en alléguant qu’elle aurait effectué « les démarches nécessaires dans le délai imparti », Mme B peut être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen, qui ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures et n’est assorti d’aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, en se prévalant d’un domicile stable en France et de la présence de son époux et de ses enfants en France, Mme B peut être regardée comme soulevant un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen, qui ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures et n’est assorti que de pièces justifiant d’une adresse en France, d’une attestation de droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et d’un justificatif de transport, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de Mme B ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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