Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2214783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme C… G… épouse B… et M. A… B…, représentés par Me Douvisi-Morris, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 8 425 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’absence d’octroi par le préfet de la Loire-Atlantique du concours de la force publique pour faire libérer leur appartement situé 56 avenue Ferdinand de Lesseps à Saint-Nazaire ;
2°) d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de l’absence d’octroi du concours de la force publique pour faire exécuter la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 3 juin 2020, et ce, pour la période de septembre 2020 au 31 octobre 2020, puis du 1er avril au 7 juillet 2021 ;
- la faute commise par l’Etat leur a causé des préjudices financiers correspondant, d’une part, à la perte de l’indemnité d’occupation sur la période pour un montant de 5 150 euros, et, d’autre part, au paiement de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères, ces sommes n’ayant pas été réglées par les occupants ;
- la faute commise par l’Etat leur a causé un préjudice moral évalué à 1 500 euros pour chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que du 1er avril au 1er juillet 2021 ;
- le montant de l’indemnisation ne peut être supérieur à 3 183,87 euros sous réserve de l’absence de tout paiement par les locataires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- l’ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme G… et M. B… sont propriétaires d’un logement situé 56 avenue Ferdinand de Lesseps à Saint-Nazaire, qu’ils ont loué à compter du 28 mai 2017 à M. F… et Mme E…. Par un jugement en date du 3 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constaté la résiliation du bail à compter du 29 octobre 2019, et autorisé l’expulsion des locataires et de tous occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été signifié aux intéressés le 1er juillet 2020. Après avoir constaté, par procès-verbal du 9 septembre 2020, que M. F… était toujours dans les lieux, l’huissier de justice a, par acte du 10 septembre 2020, requis du préfet de la Loire-Atlantique le concours de la force publique. Par décision en date du 6 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à Mme G… et M. B… le concours de la force publique à compter du 1er juillet 2021. Par un courrier du 20 juin 2022, Mme G… et M. B… ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison du retard à leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de leurs locataires. Par une décision en date du 9 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a proposé de les indemniser pour la période du 1er avril au 1er juillet 2020. Par leur requête, Mme G… et M. B… demandent la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité globale de 8 425 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’une part : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». L’article R. 153-1 du même code précise : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet (…) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ». Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « (…) il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale : « Pour l’année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 31 mai 2021 ». Selon l’article 2 de cette même ordonnance : « Nonobstant les dispositions de l’article 1er, lorsque la responsabilité de l’Etat est engagée à la suite du refus du préfet d’accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion des occupants d’un logement dans les conditions prévues par la loi, la période de responsabilité de l’Etat retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant de ce refus débute à compter du 1er avril 2021 dans le cas d’une décision de refus née entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 ».
D’autre part, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
Il résulte de l’instruction que l’huissier mandaté par Mme G… et Mme B… a requis du préfet de la Loire-Atlantique le concours de la force publique par acte en date du 10 septembre 2020, reçu le 18 septembre suivant à la préfecture. Compte tenu du délai normal de deux mois dont disposait le préfet pour donner suite à la demande de concours de la force publique, la décision implicite de refus d’octroi du concours de la force publique est née le 18 novembre 2020. La possibilité d’exécution forcée de l’expulsion étant suspendue pendant la période de trêve hivernale, la responsabilité de l’Etat s’est trouvée engagée, conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2021, à compter du 1er avril 2021. La période au titre de laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée a pris fin le 1er juillet 2021, date à compter de laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, par décision du 6 avril 2021, accordé le concours de la force publique, l’expulsion des locataires étant intervenue le 6 juillet suivant, soit moins de quinze jours plus tard.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que par jugement du 3 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 050 euros. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi à ce titre pour la période du 1er avril au 1er juillet 2021, en le fixant à 3 183,87 euros.
Si les requérants sollicitent l’indemnisation du coût de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il n’est ni justifié des sommes dues au titre de l’année 2021 ni que les requérants se soient acquittés du paiement de cette taxe pour la période de responsabilité.
Enfin, si les requérants sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 1 500 euros chacun, ils ne justifient pas de la réalité de ce préjudice en lien direct avec la prolongation, pour la période du 1er avril au 1er juillet 2021, de l’occupation de leur bien par
M. F… alors, d’une part, qu’ils sont indemnisés de la perte de revenus locatifs à ce titre et, d’autre part, qu’ils ont été informés dès le 6 avril 2021 que le concours de la force publique leur serait attribué à compter du 1er juillet suivant.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme G… et M. B… une somme totale de 3 183,87 euros.
Sur la subrogation :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détiennent Mme G… et M. B… à l’encontre de M. F… et Mme E…, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
En vertu des dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne l’Etat au paiement d’une somme d’argent, dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice et, à défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. Dès lors que cet article L. 911-9 permet aux requérants, en cas d’inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que l’Etat est condamné à lui verser par ce même jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions à fin d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que Mme G… et M. B… demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme G… et M. B… la somme de 3 183,87 euros.
Article 2 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de Mme G… et M. B… sur M. F… et Mme E… et tous occupants de leur chef au titre de l’occupation irrégulière de leur bien entre le 1er avril et le 1er juillet 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G… épouse B…, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Claire D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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