Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 30 avr. 2025, n° 2402238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de remise de dette formée le 17 janvier 2024 concernant un indu d’un montant de 1 576 euros au titre de l’allocation de logement sociale.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le 19 avril 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales a accordé à Mme C une remise partielle à hauteur de 75% de la somme réclamée, soit un solde restant à payer de 394 euros ;
— le bien-fondé de la somme n’est pas contesté ;
— la remise de dette partielle est fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié le 15 janvier 2024 à Mme C un indu au titre de l’allocation de logement sociale pour un montant de 1 576 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2023. Mme C a sollicité le 17 janvier 2024 une remise gracieuse de dette. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a accordé le 19 avril 2024 une remise partielle à hauteur de 1 182 euros laissant un reste à charge de 394 euros. Si Mme C fait valoir la précarité de sa situation financière, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la seule production des relevés Urssaf de fin 2023 et début 2024 ainsi que de son avis d’imposition des revenus de l’année 2022, que l’intéressée serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme restant dû de 394 euros, le cas échéant en sollicitant un échelonnement des paiements.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 avril 2025,
La greffière,
M. B.
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