Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 mars 2026, n° 2601384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, et un mémoire du 4 mars 2026 la SARL (société à responsabilité limitée) Zoo-Parc des félins des trois vallées Vallées, représentées par Me Mathé et Me Thalamas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a mise en demeure de placer tous les animaux domestiques et de la faune sauvage captive détenus, dans un délai compris entre quinze jours et deux mois ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de fait relative aux conditions de détention des animaux, à l’état sanitaire des animaux et aux conditions de leur entretien ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation pour les mêmes motifs et en raison du délai irréaliste au regard des possibilités de placement alors que des délais raisonnables ont été proposés pour chacune des espèces concernées ;
Sur l’urgence :
- l’arrêté cause un préjudice grave et immédiat aux animaux dès lors que les mesures de placement sollicitées étant irréalistes, elles impliqueront nécessairement l’euthanasie du plus clair du cheptel, d’ailleurs l’administration ne parvient pas à accomplir les mesures d’office, ainsi qu’à ses intérêts dès lors que le site est fermé au public et ne fait aucun chiffre d’affaire ;
- il l’a placée dans une position intenable en raison de la fermeture administrative de son établissement alors qu’il doit assurer la survie, la sécurité, la surveillance du cheptel, qu’il est supposé détenir irrégulièrement avec toutes les conséquences juridiques et notamment civiles et pénales que cela emporte.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société requérante ne soulève aucun moyen propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, l’arrêté préfectoral valant autorisation de 2012 demeure en vigueur et les présents arrêtés sont sans incidence sur celui-ci ; la fermeture administrative a uniquement pour but de mettre un frein à l’accroissement du risque majeur pour la sécurité publique ;
- l’arrêté du 7 novembre a été soumis au contradictoire mais la société requérante n’a pas émis d’observations ;
- l’arrêté du 7 novembre a été signé par le secrétaire général qui assurait l’intérim du préfet dans le cadre d’une vacance de poste ;
- les désordres constatés, à l’origine des arrêtés préfectoraux persistent ainsi que cela résulte d’un rapport de visite du 15 janvier 2026, ces désordres ont d’ailleurs permis à un particulier d’entrer sur le site et de réaliser une vidéo de quarante-huit minutes diffusée sur internet ;
- la situation d’urgence n’est pas démontrée, eu égard à la date des arrêtés attaqués n’est pas fondée, les pertes financières sont sans lien avec les arrêtés, c’est l’éventuel placement en redressement judiciaire qui conduirait à l’euthanasie du cheptel ce qui ne relève pas des mesures imposées par l’Etat, l’urgence impose au contraire que les arrêtés soient appliqués.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 260563, par laquelle la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées demande l’annulation de l’arrêté attaqué du 7 novembre 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026, à 14 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Lequeux, juge des référés ;
- les observations de Me Mathé, pour la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées, qui soutient qu’elle ne comprend pas comment la société peut continuer de réaliser les formalités administratives de transfert des animaux alors qu’elle n’est plus autorisée à détenir des animaux ; il existe un risque assurantiel dès lors que son assurance pourrait lui opposer un refus de garantie ainsi que des risques pour son personnel ; depuis fin novembre le préfet peut exécuter les arrêtés d’office et ne le fait pas ; elle dépense 50 000 euros par mois pour nourrir, soigner et surveiller les animaux présents sur le site, elle souhaite qu’ils soient placés mais ces placements sont difficiles voire impossibles pour certaines espèces ; à tout moment le préfet peut prendre des mesures radicales ; des mesures de surveillance nocturne ont été prises et une société privée assure la surveillance interne du parc en raison des actes de vandalismes récemment réalisés ; si des animaux sont morts, après les placement, il n’est pas possible de savoir si c’est en raison de leur déplacement, en raison de leur âge ou bien en raison de leur état de conservation ;
- le préfet du Tarn, représenté par M. A… et M. B…, fait valoir qu’il a mis en œuvre une procédure de transfert de propriété qui est nécessaire à l’exécution d’office des arrêtés de mise en demeure de placement des animaux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, sous l’autorité du procureur de la République, qui a, le 20 février 2026, confirmé le placement de vingt-quatre animaux réalisé le 25 novembre 2025, choisis en raison du péril de leur état, tel que cela résultait d’un rapport d’expert définitif du 29 septembre 2025 ; à l’issue de ce transfert, une tigresse et deux loups sont morts ; les constats qui ont été faits à l’occasion de ce rapport ont révélé une alimentation défectueuse, une absence de vétérinaire et donc de soins, et un état physique et mental des animaux dégradés ; le gérant a récemment informé le préfet avoir placé deux autruches, un perroquet, un lémurien et une panthère depuis que les arrêtés de mise en demeure ont été pris ; au regard des risques et notamment des intrusions récentes avec dégradation du parc des lions, l’Etat va organiser de nouvelles mesures de placement sous l’autorité du juge judiciaire ; de plus, des animaux sont morts au sein de l’établissement depuis septembre, dans d’atroces souffrances en raison de l’absence de soins vétérinaires ; il y avait urgence à prendre une mesure de fermeture, procédure classique relevant des pouvoirs du préfet ou du maire comme en matière de débit de boissons, pour des motifs d’ordre public, et éviter que l’établissement ne puisse accueillir de nouveaux animaux ; le risque d’évasion est établi, ainsi que les défaillances majeures et systémiques conduisant à des conditions de vie dégradées des animaux.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 mars 2026 à 10 heures.
Des pièces, constituées du rapport préliminaire du 5 septembre 2025 et du rapport définitif du 29 septembre 2025, produites par le préfet du Tarn ont été enregistrées le 4 mars 2026 à 17h21 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet du Tarn a pris acte de la fin de la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale sauvage ou étrangère détenus par la société Zoo-Parc des félins des trois vallées qui exploitait jusqu’alors un parc zoologique de plus de 58 hectares qu’elle était autorisée à exploiter par arrêté préfectoral du 15 novembre 2012. Le préfet du Tarn, à la suite d’un rapport d’inspection préliminaire du 5 septembre et de constats de manquements aux obligations de sécurité a pris un arrêté du 9 septembre 2025 portant fermeture à effet immédiat de l’établissement détenant des animaux domestiques et non domestiques de la faune sauvage. Par un arrêté du même jour, il a mis en demeure la société de placer d’urgence un certain nombre d’animaux domestiques et de la faune sauvage captive détenus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Le rapport définitif de l’inspection réalisée en septembre, rendu le 29 septembre a ensuite conduit le préfet à prendre un arrêté du 7 novembre 2025 par lequel il l’a mise en demeure de placer tous les animaux domestiques et de la faune sauvage captive détenus, dans un délai compris entre quinze jours et deux mois. La société demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, la société requérante soutient que la décision attaquée ne peut pas être exécutée dans les délais impartis, qu’elle préjudicie gravement aux intérêts et à la situation de son gérant, qui s’attache, sur ses fonds propres, à maintenir l’établissement en activité, ainsi qu’à l’intérêt constitué par la préservation des animaux dès lors que les mesures préfectorales risquent de conduire à l’euthanasie du cheptel. Il résulte de l’instruction, qu’au jour de sa demande de suspension le délai de quinze jours qui lui était imparti pour exécuter la mise en demeure du 9 septembre était échu et que le préfet a procédé le 25 novembre 2025 à une opération conduisant à la saisine et au placement des animaux de cinq des onze espèces visées par l’annexe de son arrêté, qui est ainsi en partie exécuté sans que le risque allégué d’euthanasie du cheptel ne soit établi. Si le préfet ne nie pas les difficultés de placement de certains animaux, en raison de leur état, ou de leur espèce, il résulte de l’instruction que la décision répond à un motif de sécurité publique, eu égard aux tentatives d’intrusions d’individus et de dégradations répétées des enclos au sein de l’établissement détenant des animaux dangereux et des espèces invasives, ainsi que du risque d’évasion de ces derniers, résultant notamment des manquements relevés en dernier lieu le 15 janvier 2025 aux obligations de l’établissement relatives à la sécurité de la clôture.
5. Il résulte en outre de l’instruction qu’au regard des conditions de détention des animaux, telles que retranscrites à la suite d’une visite du 2 septembre 2025 dans un rapport rendu définitivement le 29 septembre, qui sont, en l’absence de moyens humains adaptés, dégradées, la décision répond également à un intérêt public qui s’attache à la non-réitération de la situation de privation de soins et au bien-être animal, en l’absence de vétérinaire et de personnel formé et dès lors que les installations ne répondent pas à besoins physiologiques des animaux ou présentent des risques pour leur santé, ce qui a conduit les experts à recommander le placement de tous les animaux ainsi qu’un placement urgent pour certains d’entre eux.
6. Il résulte enfin de l’instruction que l’Etat a procédé au placement urgent de certains des animaux ainsi que cela été préconisé par le rapport préliminaire du 5 septembre 2025 et qu’il entend, pour les motifs rappelés aux points précédents, poursuivre le placement des animaux restants, dans les meilleurs délais, au regard de ce que la procédure particulière, sous l’autorité du juge judiciaire, prévue par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, lui permet. Par suite, eu égard aux risques ainsi établis, tant pour la sécurité publique que pour la santé et le bien-être animal des animaux détenus, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne saurait être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la suspension de la décision qu’elle conteste, ses conlusions à fin de suspension doivent être rejetées y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
LEQUEUX
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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- Code de justice administrative
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