Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2507765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 juin 2025, 19 juin 2025 et le 8 février 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 7-b) de l’accord franco-algérien, alors que la mention figurant sur l’autorisation de travail ne dépend pas de lui mais du service instructeur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né en 1983, est entré en France le 8 février 2022. Il s’est vu délivrer du 17 mars 2023 au 16 mars 2024 un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève ». Il a demandé le 3 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 7-b) de l’accord franco algérien. Par des décisions du 2 juin 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Aux termes des stipulations de l’article 7-b) de l’accord franco algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il dispose d’une autorisation de travail, M. B… ne conteste pas utilement le motif de la décision tiré de ce qu’il n’avait pas obtenu d’autorisation de travail à l’appui de la demande de titre de séjour mention « salarié » qu’il a présentée le 3 mai 2024, dès lors que l’autorisation de travail dont il se prévaut a été délivrée le 20 avril 2023 dans le cadre du titre de séjour mention « étudiant » dont il bénéficiait jusqu’au 16 mars 2024, et non d’ailleurs jusqu’au 16 mars 2026 comme il apparait sur une des copies du titre de séjour, qui apparait contrefaite, que le requérant produit dans la présente instance. Par suite, la préfète du Rhône pouvait, pour ce seul motif, rejeter sa demande de titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il ressort en second lieu des pièces du dossier que M. B…, arrivé très récemment en France en 2022, y séjournait au bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même ce refus compromet son parcours professionnel, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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