Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2514117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 17 août 2025, Mme B A, représentée par Me Poirier, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une carte de de résident dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du préfet la place en situation irrégulière en France où résident son époux et ses enfants tous de nationalité française ; elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; elle ne peut plus percevoir les aides et prestations sociales ; elle ne peut accompagner son enfant qui nécessite des soins en raison d’une pathologie grave ; elle ne peut voyager légalement avec ses enfants en Tunisie alors que sa mère, qui y réside, est gravement malade ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
* elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2514078, enregistrée le 1er août 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 août 2025 à 14 h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Chaufaux, juge des référés ;
— les observations de Me Poirier, représentant Mme A ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 7 octobre 1984, a été munie d’une carte de résident valable du 3 janvier 2015 au 2 janvier 2025. Le 30 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. A défaut de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine dans le délai de quatre mois après le dépôt de sa demande, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, Mme A fait valoir que la décision contestée a pour effet de la placer dans une situation précaire alors qu’elle réside auprès son époux français et de leurs deux enfants français, dont l’un souffre d’une sténose aortique modérée, et qu’elle doit se rendre auprès de sa mère en Tunisie suivie pour des maladies chroniques invalidantes en actuelle aggravation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A, à laquelle il revenait de présenter sa demande de renouvellement de carte de résident, valable jusqu’au 2 janvier 2025, entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède son expiration, n’a présenté cette demande que le 30 mars 2025. La requérante ne saurait ainsi, alors qu’elle n’a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaloir d’une situation d’urgence à laquelle elle a elle-même contribué par son manque de diligence. En outre, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Charte ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Travailleur salarié ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Recette
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Diplôme ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Education ·
- Établissement ·
- Décision implicite ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Retrait ·
- Automobile ·
- Professionnel ·
- Système ·
- Route ·
- Données ·
- Traitement ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Terrassement ·
- Risque naturel
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Délivrance
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.