Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 mars 2025, n° 2501116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, la société française du radiotéléphone – SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Harfleur a fait opposition à sa déclaration préalable n° DP 076 341 24 C0085 portant sur l’installation d’antennes de télécommunication intégrées dans trois fausses cheminées sur le toit d’un immeuble situé 90, rue Robert Ancel ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Harfleur de lui délivrer un arrêté de non-opposition, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Harfleur une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
' la condition tenant à l’urgence est remplie eu égard à la nécessaire continuité de la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et des engagements pris en la matière par les opérateurs de téléphonie mobile, et à l’insuffisante couverture du territoire de la commune, et en particulier du secteur susceptible d’être desservi par le projet, par les réseaux de téléphonie mobile ;
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UD 3 du règlement du PLU de la commune dès lors que le site d’implantation ne présente aucune harmonie architecturale ni intérêt particulier et que le projet, qui permet la dissimulation des antennes, ne porte pas atteinte au site d’implantation ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et méconnait l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et l’article UD 8 de ce règlement, dès lors que les règles de hauteur prévues par ce dernier article ne s’appliquent pas aux antennes relais et qu’en tout état de cause, le projet ne méconnait pas les règles posées par cet article.
La requête a été communiquée à la commune d’Harfleur selon les modalités prévues à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative le 12 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2500944 par laquelle la société SFR demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Bidault, et de celles de M. A, élève-avocat, représentant la société SFR, qui reprennent les conclusions et moyens de la requête.
La commune d’Harfleur n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2024, la société SFR a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’antennes de télécommunication intégrées dans trois fausses cheminées, sur le toit d’un immeuble situé au 90 rue Robert Ancel à Harfleur. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le maire de la commune d’Harfleur a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société SFR qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance, non contestée, que le territoire de la commune d’Harfleur, au regard des cartes de couvertures produites à l’instance, n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Harfleur : « () Les constructions, de quelque nature qu’elles soient, devront respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et par le site (tant en ce qui concerne l’implantation que la construction des bâtiments). () ». Aux termes de l’article UD 8 du règlement précité : « () La hauteur de toute construction ne devra pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, plus un comble habitable, ni 6 mètres à l’égout de toiture, ni une fois la plus petite distance horizontale séparant la construction des alignements opposés. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux antennes relais. » Enfin, aux termes de l’article 4 des dispositions générales du règlement précité : « () Lorsque, par son gabarit ou par son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, peuvent être admis les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces règles ou qui sont sans effet à leur égard. ».
6. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le maire d’Harfleur a fondé son opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR sur l’atteinte portée par le projet au caractère harmonieux du site et des bâtiments existants en méconnaissance de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant ce motif est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Enfin, le maire s’est également fondé sur le motif tiré de ce que le projet, qui aggraverait la non-conformité de la construction sur laquelle elle s’implante vis-à-vis des dispositions de l’article UD 8 relatives à la hauteur des constructions, ne respecte pas l’article 4 des dispositions générales du règlement du PLU et les dispositions de l’article UD 8 de ce règlement. Le moyen tiré de ce que ce motif est entaché d’erreur de droit est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’ensemble des moyens de la requête est susceptible d’entrainer la suspension de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 6 janvier 2025 portant opposition à la déclaration préalable de la société SFR en vue de l’installation d’antennes de télécommunication, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente décision y ferait obstacle. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Harfleur de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Harfleur une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Harfleur s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société SFR est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Harfleur de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Harfleur versera à la société SFR une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune d’Harfleur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 mars 2025.
La juge des référés
signé
C. Galle
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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