Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2105424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2021 et 27 septembre 2023, Mme B D et M. C A, représentés par Me Le Priol, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de Gresse-en-Vercors a délivré un permis de construire à la SCI Belgresse, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gresse-en-Vercors une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente à défaut de produire une délégation de signature ;
— le dossier de permis de construire ne justifie pas des terrassements occasionnés pour la réalisation des terrasses surélevées et des places de stationnement ; le dossier de permis ne contient pas de pièces répondant aux exigences de l’article R. 431-10 paragraphe b) du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme au regard des terrassements, de la toiture-terrasse, des grandes ouvertures et de l’absence d’intégration des terrasses surélevées ;
— il méconnaît les dispositions relatives au titre II du règlement du plan local d’urbanisme relatives au risque ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la SCI Belgresse, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours gracieux est tardif et n’a pu interrompre le délai de recours contentieux ;
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garaud, représentant Mme D et M. A et de Me Vincent, représentant la société Belgresse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2020, la SCI Belgresse a déposé un dossier de demande de permis de construire pour la rénovation et la transformation d’un corps de ferme sur un terrain cadastré section AB n° 21, situé route du Grand Veymont sur la commune de Gresse-en-Vercors. Par un arrêté du 4 janvier 2021, l’adjoint au maire de la commune de Gresse-en-Vercors a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 29 avril 2021 notifié le 30 avril 2021, Mme D et M. A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ».
3. Les requérants, qui produisent des photographies horodatées, soutiennent sans être contredits que l’arrêté du 4 janvier 2021 délivrant le permis de construire contesté n’a fait l’objet d’aucun affichage sur le terrain par la pétitionnaire. Les délais de recours contentieux ne leur étaient ainsi pas opposables et n’ont pas couru. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’une maison individuelle située sur la parcelle limitrophe au terrain d’assiette du projet visant à rénover et transformer un ancien corps de ferme. L’arrêté litigieux contesté est ainsi de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des bien détenus par Mme D et M. A, voisins immédiats. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signataire de l’acte :
6. Par délibération du 3 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Gresse-en-Vercors a désigné Mme E, 1ère Adjointe, pour prendre toute décision relative à l’instruction, à la délivrance ou au refus de l’autorisation dans le cadre du dépôt de la demande de permis de construire de la SCI Belgresse. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () ".
8. Le dossier de permis de construire comporte un plan de coupe avec le terrain naturel. Le projet consistant en la rénovation d’une grange existante prévoit l’adjonction d’une terrasse en surélévation sur la façade nord. Il ressort de la comparaison du plan de façade nord de l’état existant et de l’état futur que le projet ne comporte pas de modification du profil du terrain. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que les places de stationnement nécessitent des terrassements. La pétitionnaire ne peut ainsi utilement soutenir que le dossier de permis ne contient pas de pièces répondant aux exigences de l’article R. 431-10 paragraphe b) du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’implantation de la terrasse par rapport aux limites séparatives :
9. Aux termes de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite opposée qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pour être inférieure à 4 mètres / Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. ».
10. Le projet initial comporte une terrasse bois à moins d’un mètre de la limite séparative sud-ouest, soit une distance qui ne respecte pas l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort du dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 2 août 2021 que la pétitionnaire a supprimé cette terrasse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les terrassements :
11. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier de demande de permis de construire que le projet consistant à rénover un bâtiment existant nécessite des terrassements prohibés par l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme alors même qu’une terrasse surélevée est prévue. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux terrassements doit être écarté.
En ce qui concerne la toiture :
12. D’une part, aux termes du titre VII du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Définitions » : « TOITURE / Désigne tout ce qui recouvre une construction. TOIT TERRASSE / Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toits-terrasses dans l’application du présent règlement. »
13. D’autre part, aux termes de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « () b) toitures-terrasses : / – les toitures terrasses sont autorisées dès lors qu’elles sont végétalisées et sont intégrées et justifiées pour un projet utilisant les énergies nouvelles ».
14. La notice du dossier de permis de construire indique qu’un local vélos de 18 m2 est aménagé sous la terrasse au nord de la parcelle. Il ressort tant du plan de masse que du plan de façade nord que le projet prévoit l’adjonction à la construction existante d’un local destiné aux vélos surmonté d’une terrasse accessible surélevée. En application de la définition du toit terrasse précitée du règlement du plan local d’urbanisme, cette terrasse accessible et surélevée doit être assimilée à un toit-terrasse. Dès lors que ce toit-terrasse n’est pas végétalisé et n’est pas justifié par un projet utilisant les énergies nouvelles, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne les ouvertures :
15. Aux termes de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Cas de restauration de bâtiments existants : » () Il est donc souhaitable () / 2/ Dans une rénovation, les transformations doivent conserver l’esprit de la construction. L’aménagement intérieur s’adapte aux ouvertures existantes et permet leur conservation. Interdiction donc de toute création ou aménagement d’ouverture type grande baie vitrée. Les ouvertures de toit type châssis de toiture devront être de dimension réduite. Est tolérée la création de « chien assis » type « engranjou » ".
16. Il ressort des plans de façade que le projet prévoit la création de plusieurs baies vitrées en façade sud et nord. D’une part, les dispositions de l’article Ub 11 ne limite pas le nombre de baies vitrées. D’autre part, s’agissant de la taille de ces baies, la notice précise que les plus grandes baies créées, hormis celle qui prend sa place dans la porte de grange existante, ne sont pas plus grandes que des doubles portes de fenêtres d’habitation classique et héritent leurs proportions des doubles portes déjà présentes au rez-de-chaussée. Dès lors, les baies vitrées prévues par le projet de rénovation du bâtiment ne peuvent être qualifiées de « grande baies vitrées » au sens de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme et ne sont pas prohibées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté sur ce point.
En ce qui concerne les enduits :
17. Aux termes de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Il est donc souhaitable : / 3) La couleur des enduits et des lasures doit permettre à la construction de se fondre au milieu du bâti existant et dans le paysage et donner l’impression qu’elle a toujours été là. Pour cela, il faut observer la teinte des vieux enduits sur les murs anciens : les couleurs vont du gris au beige. Les couleurs ocres et rose sont à éviter, de même des lasures orangées ou trop chaude () ».
18. Le projet ne comporte plus qu’une seule terrasse surélevée à la suite du permis de construire modificatif. Les dispositions précitées de l’article Ub 11 qui se bornent à réglementer la couleur d’enduit à utiliser pour que le bâtiment se fonde au milieu du bâti existant n’ont pas pour objet de prohiber les terrasses surélevées. En l’espèce, le projet de rénovation prévoit pour la façade sud du bâtiment existant un enduit ton pierre. S’agissant de la façade nord, il ressort de la notice qu’elle sera enduite avec une base de chaux pour sa partie inférieure au ton pierre similaire à l’existant et d’un bardage bois pose verticale en mélèze naturel pour la partie supérieure. L’utilisation d’un bardage bois pour la partie supérieure du bâtiment ne contrevient pas aux dispositions de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui réglemente la couleur des enduits. Dès lors, le moyen tiré de l’article Ub 11 du règlement sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne le risque allégué :
19. Il est constant que le projet se situe en zone de risques naturels « inondation de plaine en pied de versant » secteur indicé i’ correspondant à un risque d’aléa faible. Le titre II du règlement du plan local d’urbanisme « Dispositions concernant les risques naturels » prévoit que : " a) Sont interdits : ()
* en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (+ 0,60 m par rapport au terrain naturel) hors des « espaces urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des " espaces à vocation économique définis par le schéma directeur de la région grenobloise
* les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence (+ 0,60 m par rapport au terrain naturel) conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ; ()
* les aires de stationnement ()
c) Prescriptions à respecter par les projets admis :
() / . modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence (.) ".
20. Le projet litigieux modifie un bâtiment existant et l’extension prévue destinée au local vélos est inférieure à 20 m2. Dès lors, la règle d’interdiction des parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (+ 0,60 m par rapport au terrain naturel) n’est pas applicable au projet. En outre, il ressort de l’arrêté du permis de construire que le projet transforme le logement existant du rez-de-de-chaussée en annexe. La notice du dossier de demande de permis de construire précise que les surfaces d’habitations sont au 1er étage et que les équipements vulnérables au rez-de-chaussée sont posés sur un socle d’au moins 60 cm. Dès lors, le changement de destination du bâtiment existant ne conduit pas à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes. Par ailleurs, la circonstance que le plan de masse ne comporte aucune cote altimétrique n’a pu induire en erreur les services instructeurs sur l’appréciation de ce risque. Enfin, si le règlement du plan local d’urbanisme interdit les projets nouveaux destinés aux aires de stationnement, il ne s’oppose pas à la réalisation de places de stationnement affectées à la réalisation d’un projet autorisé dans la zone. Ainsi, le moyen tiré du non-respect des dispositions du titre II du règlement relatives aux risques naturels doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
22. D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
23. En l’espèce, seul le local vélos doté d’une toiture terrasse est affecté par le vice relevé au point 14 et cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer à trois mois le délai dans lequel la SCI Belgresse pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gresse-en-Vercors une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B D et à M. C A.
26. En revanche, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la SCI Belgresse au titre de ces mêmes dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 janvier 2021 et du 2 août 2021 sont annulés en tant qu’ils prévoient un local vélos doté d’une toiture terrasse non conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme. La décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants doit être annulée dans cette même mesure. La SCI Belgresse pourra en demander la régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Gresse-en-Vercors versera une somme de 1 500 euros à Mme B D et à M. C A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la commune de Gresse-en-Vercors et à la SCI Belgresse.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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