Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2402344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 août et 9 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Garlopeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 10 septembre 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Garlopeau, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1986, est entré sur le territoire français le 2 mai 2019 sous couvert d’un visa type D de travailleur saisonnier valable du 24 avril au 23 juillet 2019. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 18 juin 2019 au 17 juin 2022. Le 27 octobre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. C B, directeur de cabinet de la préfète des Deux-Sèvres, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’article franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien précité : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation de deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () « . Selon l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an () ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord, de même que les dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’une part, la préfète des Deux Sèvres pouvait refuser à M. D la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au motif non contesté qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour comme d’une autorisation de travail et a ainsi fait une exacte application des stipulations de l’article 3 de l’article franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, si M. D se prévaut de son entrée sur le territoire français le 2 mai 2019, soit depuis plus de 5 ans à la date de l’arrêté attaqué, il est entré sous couvert d’un visa D travailleur saisonnier, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable jusqu’au 17 juin 2022, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de ce titre de séjour et a attendu plus d’un an pour en solliciter un nouveau. S’il se prévaut d’un contrat de travail en qualité d’agent de service, ce contrat, signé le 16 août 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, est un contrat à durée déterminée et à temps partiel et porte sur un emploi non qualifié qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a accompli, après l’expiration de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, de nombreuses missions d’intérim, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Enfin, célibataire sans charge de famille, il ne fait état d’aucune attache familiale en France, alors qu’il n’établit ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine, la Tunisie, dans lequel il est retourné régulièrement pendant sa période d’emploi en qualité de saisonnier. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en ne prononçant pas son admission exceptionnelle au séjour en dépit du fait qu’il ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, la préfète des Deux-Sèvres a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 de la préfète des Deux-Sèvres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2402344
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Travailleur salarié ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Recette
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Stipulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Avis ·
- Médicaments ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Médaille ·
- Permis à points ·
- Suspension ·
- Responsabilité pour faute ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Retrait ·
- Automobile ·
- Professionnel ·
- Système ·
- Route ·
- Données ·
- Traitement ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Charte ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Diplôme ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Education ·
- Établissement ·
- Décision implicite ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.