Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2405962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme F… B… agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant E… C…, et M. A… G… C…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant précité, représentés par Me Kassi, demandent au tribunal :
d’annuler les décisions de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) du 22 août 2023 refusant de délivrer à Mme F… B… et à M. E… C… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
d’annuler la décision née le 26 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire du 22 août 2023 a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre le réexamen de leur demande dans le même délai.
Ils soutiennent que :
les décisions consulaires ont été prises par une autorité incompétente ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation des requérants ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, en ne tenant pas compte de la demande de réunification familiale formulée par M. C… ;
elles sont entachées d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions de l’autorité consulaire est inopérant, la décision implicite de la commission de recours s’étant substituée aux décisions de l’autorité consulaire ;
— les autres moyens soulevés par Mme B… et M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, rapporteure, a été entendu lors de l’audience publique du 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme F… B…, ressortissante congolaise née le 12 avril 1994, a sollicité pour elle-même et pour son fils E… C…, né le 21 septembre 2016, des visas de long séjour dans le cadre de la réunification familiale, pour rejoindre M. A… G… C…, père E…. Par deux décisions du 22 août 2023, notifiées les 21 et 23 novembre 2023, le représentant de l’autorité consulaire française à Brazzaville a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire le 26 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus d’entrée en France a, par une décision implicite née le 26 février 2024, confirmé le refus de délivrance des visas sollicités. Mme B… et M. C… demandent l’annulation des décisions consulaires et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 26 février 2024 de cette commission s’est substituée aux décisions du 22 août 2023 de l’autorité consulaire française au Congo Brazzaville et les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation uniquement de la décision de la commission de recours.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…)3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est ainsi réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, « en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale. ».
La circonstance que M. C… avait présenté une demande de réunification familiale pour laquelle un numéro de dossier lui avait été attribué, alors d’ailleurs qu’il agit en tant que représentant légal de son fils dans la présente instance, conjointement avec sa compagne, suffit à établir son accord. Si le ministre soutient que M. C… n’a pas, alors que cela lui était demandé, renvoyé les pièces du dossier de demande de réunification familiale complété, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à remettre en cause son accord. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme B… et à l’enfant E… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 février 2024 refusant un visa de long séjour à Mme B… et M. E… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F… B… et à M. E… C… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à M. A… G… C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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