Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 févr. 2026, n° 2601098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B… E….
Par cette requête, enregistrée le 26 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mme B… E…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme E… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante arménienne née le 10 juillet 1994, entrée en France le 7 août 2025, selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile le 21 août suivant auprès des services de la préfecture du Rhône, enregistrée en procédure dite « Dublin ». Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile.
Mme E… et son compagnon, M. A… D…, sont arrivés en France le 7 août 2025, selon ses déclarations, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, nés en Arménie en 2014, 2017 et 2018, tous trois scolarisés en France. Ils étaient eux-mêmes âgés de 36 et 31 ans et avaient passé l’essentiel de leur vie en Arménie. Ils ne justifient pas de liens familiaux en France autres que ceux qui les unissent entre eux. Dans ces conditions, et même si la requérante atteste d’efforts d’insertion, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… ait à ce jour tissé une vie privée et familiale solide en France. Les enfants mineurs du couple pourront suivre leurs parents lors de leur départ de France, M. D… ayant également fait l’objet d’un arrêté préfectoral de transfert aux autorités bulgares en date du 16 janvier 2026, et il n’est pas établi qu’ils ne pourraient reprendre une scolarité dans le pays où ils suivront leurs parents, qui n’est pas nécessairement l’Arménie. Enfin, si Mme E… allègue avoir vécu « dans un climat de peur et d’insécurité » en Arménie, elle ne l’établit pas, alors qu’au demeurant, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de la renvoyer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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