Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2516163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 7 avril 2024 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer cette demande à la lueur de l’ordonnance à intervenir, en lui délivrant une attestation de prolongation de l’instruction de cette même demande, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 500 euros à verser à Me Michel, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant algérien né le 25 mars 1947 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, s’est vu délivrer, en qualité de conjoint d’une Française, un certificat de résidence de dix ans valable du 24 avril 2024 au 23 avril 2034. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de ce document de séjour qu’il prétend avoir déposée le 7 avril 2024.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » L’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci […] ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
Il résulte de ces dispositions que les titres de séjour figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration en application du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent en principe être demandés au moyen du téléservice mentionné au même alinéa, dénommé « ANEF », sous réserve de la mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa du même article. Il en va ainsi, notamment, depuis le 5 avril 2023, du certificat de résidence de dix ans susceptible d’être délivré au titre du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux ressortissants algériens ayant la qualité de conjoint de Français. Les autres titres de séjour doivent quant à eux être demandés soit par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou de la sous-préfecture, soit, si le préfet l’a prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants [sic] de son état civil ; / 2° Les documents justifiants [sic] de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants [sic] de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » L’article R. 431-11 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Cet arrêté dresse une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
En outre, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour […] ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Selon les trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Il résulte des dispositions citées au point 5 que le silence gardé par le préfet ou, à Paris, le préfet de police sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, faute de comprendre l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, et dont l’absence rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
De même, le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée en méconnaissance de la règle qui lui est applicable, telle que définie, selon le cas, soit par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit par l’article R. 431-3 du même code, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il en va en particulier ainsi d’une demande de titre de séjour qui n’est présentée ni au moyen du téléservice ANEF, ni par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou de la sous-préfecture ou par voie postale.
Il résulte de l’instruction que M. A… a, le 7 avril 2024, adressé par courriel aux services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur une demande ainsi formulée : « Bonjour, dans quelques jours ma carte de séjour prendra fin et pour être dans la réglementation en vigueur. Merci ». À supposer que cette demande, qui a été traitée par l’administration comme s’inscrivant dans le cadre d’une demande de duplicata de titre de séjour déposée antérieurement et ayant fait l’objet d’une décision favorable le 4 novembre 2021, puisse s’analyser comme une demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans mentionné au point 2, elle n’a pas été présentée, comme elle le devait en vertu des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées avec celles de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé, au moyen du téléservice ANEF, ni même, au demeurant, par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou de la sous-préfecture ou par voie postale. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le silence gardé sur cette demande par l’autorité administrative n’a pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de recours. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le requérant, qui, postérieurement au 7 avril 2024, d’une part, a fait l’objet, le 5 août 2024, d’une décision de classement sans suite de la demande qu’il avait présentée au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr » pour obtenir un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et ce, au motif que le renouvellement de son dernier titre de séjour devait être demandé au moyen du téléservice ANEF, d’autre part, a par la suite vainement tenté d’utiliser ce téléservice, ait régulièrement déposé une demande complète de titre de séjour ayant fait naître une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que les conclusions à fin de suspension soumises au juge des référés dans la présente instance sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Michel.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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