Annulation 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 juil. 2024, n° 2310869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Elle soutient que :
— elle est arrivée en France à l’âge de 14 ans, y a ses attaches familiales tandis qu’elle n’a plus de proche en Algérie ; elle souhaite poursuivre des études pour devenir aide à domicile ;
— elle présente des problèmes de santé et bénéficie par ailleurs d’un accompagnement par le centre médico-psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 30 janvier 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction de réexamen de la situation de la requérante ou à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 mars 2003 à Barika (Algérie), est entrée, accompagnée de sa mère et de sa sœur, sur le territoire français le 19 juillet 2017, alors qu’elle était âgée de 14 ans et sous couvert d’un visa de court séjour valable pour une durée n’excédant pas 90 jours. Elle a présenté le 27 juin 2022 une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens personnels et familiaux en France et de son état de santé. Après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un arrêté du 21 novembre 2023, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France le 19 juillet 2017, alors qu’elle était âgée de 14 ans, sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de sa mère et de sa sœur, Maroua, de deux ans son aînée, après avoir vécu en Algérie. Elles rejoignaient alors son père, qui bénéficie depuis le 27 janvier 2006 d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, régulièrement renouvelé. Célibataire sans enfant, la requérante vit au domicile de ses parents, qui ont tous les deux vocation à rester sur le territoire national, tandis que sa sœur Maroua ne dispose pour le moment que d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Si trois de ses frères aînés et deux de ses sœurs aînées résident en Algérie, ainsi qu’un oncle et deux tantes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité, alors qu’il existe huit années d’écart avec le plus jeune de ces cinq frères et sœurs. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier de l’âge auquel Mme B est arrivée sur le territoire national, puis a été régulièrement scolarisée, et des liens d’une particulière intensité existant avec ses parents, dont elle partage le domicile et qui ont vocation à demeurer en France, en refusant à la requérante un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », le sous-préfet de Dunkerque a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 21 novembre 2023 refusant à Mme B la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sollicité par Mme B lui soit délivré sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme B ce certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2023 du sous-préfet de Dunkerque est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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