Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 févr. 2026, n° 2600566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 juillet 2024, et lui a fait obligation de se présenter chaque vendredi au commissariat de police de Cholet ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
La mesure d’assignation à résidence :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de présentation :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’assignation à résidence ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1980, est entré en France au cours du mois de juillet 2017 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2019. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en date du 19 décembre 2019. M. B… s’est maintenu sur le territoire et, le 20 décembre 2022, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, le 24 janvier 2024, sur le fondement de l’article L. 435-4 de ce code. Par un arrêté du 23 juillet 2024, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté ses demandes et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 7 janvier 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, M. C… A…, directeur de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 5 janvier 2026 régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs, aux fins de signer les catégories d’actes dont relève la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2024 dont le délai de départ volontaire est expiré, indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité de faire établir un document de voyage mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et expose les raisons pour lesquelles le préfet estime que l’obligation de pointage faite à l’intéressé est compatible avec sa situation personnelle. Il énonce ainsi, de manière suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée un an et demi auparavant qu’il n’a pas exécutée, et qui était de ce fait nécessairement conscient de l’irrégularité de son séjour en France, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet de mesures destinées à assurer l’exécution d’office de cette décision, ce qui était au demeurant mentionné dans le formulaire de notification de cette même décision. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans la perspective de l’adoption d’une telle mesure ni, d’ailleurs, que les observations et éléments qu’il était susceptible de faire valoir à cette occasion auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de huit ans, qu’il parle français, qu’il s’est adapté à la culture et à la société française, que plusieurs membres de sa famille se trouvent en France, qu’il y est inséré professionnellement, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et dispose de garanties de représentation. Il ajoute qu’il occupe un emploi d’opérateur de production dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ces éléments ne permettent pas toutefois de regarder la décision d’assignation à résidence, eu égard à son objet, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ou comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision d’assignation à résidence, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre des mesures de contrôle assortissant cette décision, ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les vendredis à 14h00 au commissariat de police de Cholet, et lui fait obligation de remettre tout document d’identité en sa possession lors de sa première présentation. M. B… se prévaut de son insertion socio-professionnelle telle qu’exposée au point 7 et ajoute que l’obligation de présentation n’est pas compatible avec l’exercice de son activité salariée. Toutefois, M. B… exerçant cette activité sans détenir l’autorisation de travail requise, les éléments qu’il fait valoir ne sont pas de nature à faire regarder les modalités de contrôle fixées par le préfet comme présentant un caractère inadapté ou disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roilette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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