Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 avr. 2026, n° 2600810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de l’Yonne l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il est menacé en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né en 1985 et entré régulièrement en France le 28 septembre 2006 en qualité d’étudiant, a obtenu, en 2013, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui n’a pas été renouvelée. L’intéressé a ensuite fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement du territoire les 13 février 2015, 21 août 2016, 30 août 2017 et 17 juin 2020 qu’il n’a pas exécutées. Par un arrêt du 1er juin 2023, devenu définitif, M. A… a été condamné par la Cour d’appel de Besançon à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’agressions sexuelles sur trois victimes. Le 18 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Besançon l’a également condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Après avoir recueilli l’avis, favorable, de la commission d’expulsion, le préfet de l’Yonne a décidé, par un arrêté du 19 février 2026 notifié le même jour, d’expulser M. A… du territoire français et de fixer le pays de renvoi. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, le requérant n’a assorti le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de l’Yonne, de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n’a en tout état de cause manifestement pas assorti son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En se bornant à indiquer que les derniers contacts qu’il a eus avec son fils remontent à janvier 2023, le requérant n’assortit pas son moyen, qui doit être regardé comme tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’arrêté attaqué n’a ainsi pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A…, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de menaces en cas de retour dans son pays d’origine, n’assortit pas son argumentaire des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’établit ainsi ni la réalité ni l’actualité de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent dès lors être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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