Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2600577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2026, N° 2522922 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2522922 du 16 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé la requête de M. B…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 décembre 2025, au tribunal administratif de Lyon.
Par cette requête enregistrée le 16 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A… B… formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 19 décembre 2025 procédant au classement sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
A l’appui de son courrier explicitement adressé à la préfète du Rhône et intitulé « recours gracieux », M. B… indique joindre les documents complémentaires qui lui étaient demandés, fait valoir qu’il a rencontré des difficultés administratives puis informatiques pour les obtenir et les transmettre, sans en justifier, et sollicite la réouverture de son dossier et la reprise de son instruction, en précisant que son dossier est « à présent complet et conforme aux exigences réglementaires ». Ce faisant, M. B… formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 20 avril 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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