Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 sept. 2025, n° 2504773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme E A demande au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 034 213 24 V0019 délivré à la société Homaya Promotion par le maire de la commune de Poussan en vue de la construction de logements collectifs sur un terrain sis 133 chemin de la coopérative, parcelles cadastrées AS 141 et AS 262.
Elle soutient que :
— le projet en litige constitue une modification radicale du projet initial, sans dépôt d’un nouveau dossier ;
— il est irrégulier au regard de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme qui impose un permis distinct pour toute démolition préalable à une nouvelle construction ;
— il n’a fait l’objet d’aucune concertation publique, de débat en conseil municipal ou de présentation au public en méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; cette opacité nuit gravement à l’information des riverains et va à l’encontre des principes de participation et de bonne administration consacrés par le droit public français et européen ;
— le projet porte atteinte à l’intérêt général en termes de cohérence urbaine, de mixité fonctionnelle et de qualité de vie ;
— le compromis de vente ne correspond plus à la valeur actuelle du bien.
Par un courrier en date du 10 juillet 2025, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les pièces visées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Poussan, la société Homaya et la société CGL Groupe, représentées par Me Borkoswki, demandent au tribunal de rejeter la requête pour défaut d’accomplissement des formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et de condamner la requérante à leur verser chacun la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (). ».
3. Malgré l’invitation qui lui a été adressée le 10 juillet 2025 par le greffe et dont il a été accusé réception le 21 juillet 2025, Mme A n’a pas régularisé sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours imparti, son titre de propriété ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de ses biens, le titre produit le 21 juillet actant de la vente à M. C D d’une maison située 188 chemin de la Coopérative à Poussan. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut ainsi être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Poussan, la société Homaya et la société CGL Groupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Poussan, la société Homaya et la société CGL Groupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à la société Homaya Promotion, à la société CGL Groupe et à la commune de Poussan.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 septembre 2025.
La greffière,
M. B
N°2504773
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