Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2026 et le 17 février 2026, M. E… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour à annuler.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 (1°) et L. 612-3 (1°) et (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation en fixant la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi ; il a grandi sur un territoire entre la Mauritanie et le Sénégal et n’est pas légalement admissible dans ces deux pays ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec ;
- les observations de Me Kao, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il précise qu’il a eu connaissance du mémoire en défense du préfet de la Sarthe et qu’il abandonne ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire. Il ajoute que M. A… ne présente pas un comportement troublant l’ordre public pouvant justifier l’arrêté attaqué.
- et de M. A….
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique à 10 heures 57.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Kao a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients selon les modalités prévues aux articles L. 922-3 précité et R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 10 octobre 2001, déclare être entré en France en octobre 2017, alors qu’il était mineur, et a été confié au service d’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Orléans du 12 octobre 2017. Le 18 septembre 2019, M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par un arrêté du 3 décembre 2020 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s’est maintenu sur le territoire. A la suite d’une interpellation pour des faits d’infraction au code de la route, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 13 avril 2022, à laquelle il n’a pas déféré. A la suite d’une interpellation pour des faits de détention et d’usage de stupéfiant, il a fait l’objet de l’arrêté attaqué du préfet de la Sarthe du 5 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 12 février 2026.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 5 février 2026 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté DCPPAT n° 2026-0040 du 2 février 2026 du préfet de la Sarthe, M. F… B…, régulièrement publié au recueil des administratifs de la préfecture n° 2026-02-03-020 le 3 février 2026, d’une délégation à fin de signer les décisions relatives au droit au séjour comprenant, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1 (1°), L. 612-2 à L. 612-4, L. 612-6, L. 721-3 et L. 721-4 dont le préfet a fait application. Il indique de manière précise les considérations de faits propres à la situation de M. A… – en ce qui concerne notamment ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, l’ancienneté de sa présence sur le territoire, sa situation familiale – sur lesquelles il s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixer le pays de renvoi. S’agissant plus particulièrement de la décision d’interdiction de retour pour une durée de quatre ans, le préfet a pris en compte la durée de présence en France de M. A…, l’absence de lien ancien et intense en France et les circonstances qu’il a déjà fait l’objet deux mesures d’éloignement et qu’il constitue une menace pour l’ordre publique, après avoir expressément relevé les faits pour lesquels il était défavorablement connu des services de police et pour lesquels il a été condamné. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet, dans l’arrêté attaqué, a relevé les faits pour lesquels le requérant était défavorablement connu des services de police et pour lesquels il a été condamné, il a fondé expressément l’obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 5°. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est illégale dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2017 à l’âge de seize, y réside donc depuis neuf ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, s’il se prévaut d’une vie commune avec une ressortissante française depuis six ans, les pièces produites – deux attestations de sa compagne, l’une portant sur la durée de vie commune, l’autre sur l’hébergement à laquelle est jointe une facture de gaz et d’électricité en date du 4 août 2025 – ne permettent pas d’établir l’ancienneté de cette vie commune. Par ailleurs, le requérant, qui n’a pas poursuivi ses études de CAP Menuiserie qu’il avait entamées durant sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Il ne justifie non plus d’aucune insertion sociale et a fait l’objet de plusieurs condamnations liées à l’usage illicite de stupéfiants. Il a ainsi été condamné les 31 août 2020 et 20 octobre 2021 à une peine de deux cents euros d’amende avec obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants et le 31 mai 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. Il a également été condamné le 14 septembre 2022 à six mois d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste. Enfin, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Eu égard à ses conditions de séjour en France et en l’absence d’une ancienneté de vie commune avérée avec une ressortissante française, la décision contestée n’a pas porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu’il a été soigné pour une hépatite B et qu’il nécessite aujourd’hui une surveillance. Eu égard à cet élément et à ceux exposés au point 8, et alors même que le requérant semble avoir pris conscience de son addiction dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a entamé un suivi mensuel auprès de l’association Montjoie, centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
12. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur les dispositions des 1°et 3° de l’article L. 612-2 et sur les dispositions des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ne pas accorder au requérant un délai de départ volontaire. Eu égard à la nature et au quantum des peines énumérée au point 8, le comportement du requérant ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Le préfet ne pouvait ainsi fonder la décision contestée sur le 1° de l’article L. 612-2, comme le soutient le requérant. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 8, que le requérant a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, les 3 décembre 2020 et 13 avril 2022, qu’il n’a pas exécutées. D’autre part, l’intéressé a déclaré, lors de son audition du 4 février 2026, ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, ne conteste pas ne pas pouvoir présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et s’est soustrait au respect de ses obligations de présentation à la suite de la mesure d’éloignement du 13 avril 2022. Le préfet a donc pu légalement et sans erreur d’appréciation, se fonder sur le 3° de l’article L. 612-2 et sur les 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire. Il n’a pas non plus, eu égard aux motifs exposés au point 8, commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi dès lors qu’il a grandi sur un territoire situé entre la Mauritanie et le Sénégal et qu’il n’est pas légalement admissible dans ces deux pays, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas être légalement admissible en Côte d’Ivoire, pays dont il a la nationalité.
15. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet, pour fixer la durée de l’interdiction de retour contestée, s’est fondé sur le fait que le requérant est présent en France de manière irrégulière depuis presque dix ans, qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie d’aucune intégration et qu’il constitue une menace grave, actuelle et sérieuse pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des débats à l’audience que le requérant réside en France depuis presque dix ans et y est arrivé à l’âge de seize ans, peut se prévaloir, au regard des éléments exposés au point 8, d’une relation avec une ressortissante française depuis juillet 2024 et ne présente pas un comportement caractérisant une menace – et encore moins une « menace grave » – pour l’ordre public. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la durée de quatre ans de l’interdiction de retour litigieuse est disproportionnée. Cette décision doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de légalité interne dirigé contre elle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
20. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 février 2026 du préfet de la Sarthe portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 5 février 2026 ci-dessus annulée.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
H. LE TOULLEC
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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