Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2509506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de Bévenais a approuvé le « déclassement de ses parcelles en zone naturelle et humide » ;
2°) de condamner la commune de Bévenais aux dépens.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle méconnaît le droit à l’information et à la participation du public ;
– le déclassement a été engagé pendant une période de succession et d’indivision, sans que les ayants droit en aient été préalablement informés ;
– le classement en zone naturelle et humide des parcelles est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le déclassement des parcelles porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
– la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête de M. A… n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, celui-ci a été invité, par un courrier du 12 septembre 2025 transmis via l’application Télérecours citoyens à produire la décision qu’il conteste dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il est réputé avoir pris connaissance de ce courrier deux jours ouvrés après sa mise à disposition sur l’application. En dépit de cette demande de régularisation M. A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l’acte dont il demande l’annulation. Par suite, sa requête n’est manifestement pas recevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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