Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2025, n° 2500163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lehnert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Coutarel a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant italien né en 2005, est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour des faits de recel de bien provenant de trafic de stupéfiants importation ou exportation, de détention non autorisée de stupéfiants, des faits de rébellion et usage illicite de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux et de violence commise en réunion sans incapacité. Le 7 juin 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive ainsi que pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et complicité. A la suite de son placement en rétention, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement vers l’Italie le 23 novembre 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Revenu dès le lendemain de l’exécution de cette mesure selon ses déclarations, il a été interpellé le 9 décembre 2024 par les forces de l’ordre de Grenoble pour des faits de détention de stupéfiants, recel de bien venant de la vente de stupéfiants et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Si M. A soutient qu’il réside en France depuis 2015, qu’il a été scolarisé en France depuis cette date et que ses parents, frère et sœurs résident en France, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, au regard de l’arrivée récente de M. A depuis l’exécution de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et de son implication dans un trafic de stupéfiant, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français et en l’interdisant de retour pour une durée de deux ans, la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Deroleppot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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