Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2304816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2023 et 22 juillet 2024, Mme A C demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 3 001,00 euros, constitué sur la période de septembre 2019 à mars 2021 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui rembourser les sommes prélevées ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de suspendre les prélèvements dans l’attente du présent jugement.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’aurait pas dû effectuer des retenues avant que le tribunal administratif ne rende sa décision ;
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— et les observations de Mme B et Mme D représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2010. A la suite de la vérification de sa situation et de ses ressources, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, par un courrier en date du 28 avril 2021, lui a demandé le reversement d’une somme de 3 001,00 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2019 à mars 2021. Le 13 septembre 2022, Mme C a sollicité une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par une décision en date du 3 avril 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de la dette.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par la requérante, de la pension de réversion de son époux. Mme C soutient qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer cette pension et que le décès de sa fille, le 4 février 2023, à la suite d’une hospitalisation pendant la période du covid 19, l’a empêchée de faire les démarches auprès de la caisse d’allocations familiales.
6. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressée ne pouvait légitimement ignorer que la pension de réversion de son époux devait être déclarée intégralement dans la rubrique dédiée. Par ailleurs, l’hospitalisation et le décès de la fille de Mme C sont intervenus postérieurement à la période de l’indu litigieux. Ainsi cette omission délibérément et régulièrement commise par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de fausses déclarations faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de Mme C ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
7. En second lieu, si Mme C indique que des retenues ont été effectuées sur ses prestations en dépit du caractère suspensif du recours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision rejetant sa demande de remise de dette. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de département a refusé de lui accorder une remise de dette de revenu de solidarité active.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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